BGer 5A_865/2015 | |||
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BGer 5A_865/2015 vom 26.04.2016 | |
{T 0/2}
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5A_865/2015
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Arrêt du 26 avril 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffière : Mme Bonvin.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Michel De Palma, avocat,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Carole Seppey, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre le jugement du Juge de la Cour civile II
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du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 septembre 2015.
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Faits : | |
A. A.A.________ (1981) et B.A.________ (1983) se sont mariés le 3 juin 2005. Ils ont eu deux enfants: C.________, né le 9 avril 2006 et D.________, née le 30 août 2008. Leur séparation est intervenue le 8 juillet 2014.
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B. L'épouse a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 9 septembre 2014. Par décision du 17 novembre 2014, le Juge du district de Sierre a notamment attribué la garde des enfants à la mère, un large droit de visite étant réservé au père. En substance, il a condamné le père à verser, dès le 1er septembre 2014, une contribution d'entretien mensuelle de 730 fr. en faveur de D.________ et de 865 fr. en faveur de C.________, la contribution étant portée à 885 fr. (recte: 865 fr.) pour D.________ dès ses 7 ans révolus, et à 1'135 fr. par enfant dès leurs 13 ans révolus, le tout allocations familiales en sus. A.A.________ a aussi été condamné à s'acquitter d'une pension mensuelle en faveur de son épouse de 2'600 fr. par mois du 1er septembre 2014 au 30 novembre 2014, de 2'435 fr. du 1er décembre 2014 au 31 août 2018, de 1'970 fr. du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, de 1'675 fr. du 1er avril 2019 au 31 août 2021, puis de 830 fr. dès le 1er septembre 2024.
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Statuant le 23 septembre 2015 sur appel des deux parties, le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a fixé les contributions d'entretien mensuelles à 730 fr. en faveur de D.________ et 895 fr. en faveur de C.________, dès le 1er septembre 2014; ces contributions d'entretien ont été portées à 865 fr. pour D.________ dès ses sept ans révolus (1er septembre 2015), à 1'135 fr. par enfant dès leurs 13 ans révolus (1er mai 2019 pour C.________, respectivement 1er septembre 2021 pour D.________) et à 985 fr. par enfant dès leurs 16 ans révolus (1er mai 2022 pour C.________, respectivement 1er septembre 2024 pour D.________). Les contributions d'entretien précitées s'entendent allocations familiales en sus et portent intérêt à 5% dès chaque échéance. Concernant la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, elle a été fixée à 3'530 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2014, 3'410 fr. du 1er au 31 décembre 2014, 2'555 fr. du 1er janvier au 31 août 2015, 2'485 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2015, 2'300 fr. du 1er au 31 décembre 2015, 2'140 fr. du 1er janvier 2016 au 31 août 2018, 1'700 fr. du 1er septembre 2018 au 30 avril 2019, 1'565 fr. du 1er mai 2019 au 31 août 2021, 1'430 fr. du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022, 1'505 fr. du 1er mai 2022 au 31 août 2024, et 705 fr. dès le 1er septembre 2024, avec intérêts à 5% dès chaque échéance. Les frais judiciaires (2'200 fr.) ont été mis à la charge de l'époux à raison de 1'690 fr. et de l'épouse à raison de 510 fr., l'époux étant au surplus condamné à verser à l'épouse 1'980 fr. à titre de dépens et 350 fr. à titre de remboursement d'avances, l'épouse devant pour sa part rembourser à l'époux 350 fr. à titre de dépens pour la procédure d'appel.
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C. Par mémoire du 28 octobre 2015, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle concerne les contributions d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants ainsi que la répartition des frais et dépens, et à sa réforme, en ce sens que les contributions d'entretien sont fixées à 865 fr. pour C.________ et 730 fr. pour D.________, allocations familiales en sus, la pension en faveur de son épouse étant fixée à 720 fr. par mois dès le 1er septembre 2014, avec intérêts " à 5% dès chaque date d'échéance "; il sollicite en outre que les montants déjà versés à titre de contribution d'entretien " pour les mois de septembre et les mois suivants " puissent être portés en déduction des contributions précitées.
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Il n'a pas été requis de déterminations sur le fond du recours.
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Par ordonnance présidentielle du 17 novembre 2015, la requête d'effet suspensif de l'époux a été admise en ce qui concerne les contributions d'entretien dues à l'épouse jusqu'à la fin du mois de septembre 2015, et rejetée pour le surplus.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur les contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants ainsi que sur la répartition des frais et dépens cantonaux, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et ch. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (" Rügeprinzip ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.). Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Cette retenue est d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
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3. Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale aurait statué ultra petitaen allouant à son épouse une contribution d'entretien mensuelle supérieure au montant que celle-ci avait réclamé; elle aurait, ce faisant, " violé gravement " l'art. 58 al. 1 CPC.
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3.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119; 119 II 396 consid. 2 p. 397 et les références). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (arrêt 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et les références). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (arrêt 5A_667/2015 du 1er février 2016 consid. 6.1 et les références).
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3.2. En l'espèce, dans le cadre de son appel, l'épouse a conclu à ce qu'il lui soit alloué une contribution d'entretien mensuelle de 3'410 fr. dès le 1er septembre 2014, puis de 3'350 fr. par mois dès le 1er décembre 2014 (cf. arrêt entrepris, p. 4). En fixant la pension à 3'530 fr. du 1er septembre au 30 novembre 2014, puis à 3'410 fr. du 1er au 31 décembre 2014, la cour cantonale a alloué au total 420 fr. de plus à l'épouse pour cette période (quatre mois) que ce qu'elle avait réclamé. En revanche, à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 1er septembre 2024 (soit pour une période de plus de neuf ans), elle a fixé la pension alimentaire à un montant très inférieur à celui réclamé par l'épouse. Les juges cantonaux sont ainsi restés dans le cadre des conclusions prises par l'épouse, lui allouant au total moins que le montant global qu'elle avait réclamé; pour le surplus, il n'est pour le moins pas insoutenable d'appliquer la jurisprudence citée
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4. Le recourant se plaint d'établissement arbitraire (art. 9 Cst.) des faits.
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4.1. Tout d'abord, il fait valoir que son salaire mensuel net global ne s'élève pas à 9'140 fr. 35, mais à 5'076 fr. 80.
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4.2. La cour cantonale a retenu que le revenu global net de l'époux s'élevait jusqu'au 30 avril 2015 à 9'140 fr. 35, à savoir 5'326 fr. 75 pour son activité auprès de E.________ SA (ci-après: E.________), 3'448 fr. 45 pour son activité auprès de F.________ et 365 fr. 15 tirés de l'exploitation de sa raison individuelle " A.________ ".
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4.2.1. Concernant l'activité déployée pour E.________, le montant retenu par la cour cantonale correspond à l'addition du salaire mensuel net moyen (4'751 fr. 75) et d'une partie de l'indemnité perçue à titre de " frais forfaitaires de représentation ", à hauteur de 6'900 fr. (14'204 fr. - 7'304 fr.). Lors de son interrogatoire par le premier juge, l'époux avait déclaré que ses " débours effectifs " s'étaient élevés à 7'304 fr. en 2013. La juridiction d'appel a précisé que s'il a certes parcouru, durant l'année, 31'643 km, il n'a pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable le nombre de kilomètres nécessités par son activité professionnelle, le document remis par son employeur à l'autorité fiscale et qui fait état, à ce titre, de 20'000 km, soit le maximum admis par celle-ci, n'étant pas suffisant. Même rapproché de l'attestation relative à son secteur d'activité, il n'était pas propre à rendre vraisemblable le nombre de kilomètres indiqués. En définitive, les pièces produites étaient, dans ces circonstances, insuffisantes à démontrer l'effectivité des frais de déplacement, et aucune indemnité n'était versée à ce titre. Dans ces circonstances, la différence entre l'indemnité forfaitaire et les " débours effectifs ", à savoir 6'900 fr. par an, constituait un salaire.
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Selon le recourant, le fait d'avoir ainsi ajouté à son salaire de base un montant de 6'900 fr. relèverait de l'arbitraire. C'est à tort que la cour cantonale aurait considéré que sur les 14'204 fr. 30 d'indemnité pour frais forfaitaires de représentation, seuls 7'304 fr. correspondraient à des frais effectifs, le reste (6'900 fr.) devant être considéré comme salaire. En réalité, le montant de 7'304 fr. correspondrait aux débours effectifs, auxquels il faudrait encore ajouter les frais de voiture; il faudrait à cet égard " lire le certificat salaire en corrélation avec son complément ". Si la cour cantonale avait examiné plus minutieusement le document de E.________ décrivant son secteur d'activité, elle l'aurait admis comme véritable moyen de preuve, les trajets des lieux indiqués s'élevant entre 13 et 33,5 km pour un aller simple (F.________ - G.________ 13 km, H.________ 15,5 km, I.________ 16,8 km, J.________ 20,7 km, K.________ 20,3 km, L.________ 24,8 km, M.________ 33,5 km, N.________ 13,3 km, O.________ 15,6 km, P.________ 30,6 km). Conformément à ce qu'il a déclaré lors de son interrogatoire, il faudrait encore y ajouter le loyer de son bureau par 250 fr. par mois.
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Contrairement à ce que prétend le recourant, le seul fait que le fisc valaisan tienne compte de certains frais professionnels ne saurait démontrer le caractère arbitraire de la décision entreprise, en tant que celle-ci refuse de les prendre en considération faute pour le recourant d'en avoir rendu vraisemblable le caractère effectif. Il ne conteste au demeurant pas ne pas avoir allégué le nombre de kilomètres que nécessite son activité professionnelle. On relèvera à cet égard que la seule indication détaillée de son secteur d'activité ne permet pas de savoir quels seraient les kilomètres effectivement parcourus en une année. Enfin, en tant qu'il fait valoir, en se référant à sa déclaration lors de son interrogatoire, un loyer de 250 fr. par mois pour la location de son bureau, il ne démontre pas qu'il serait insoutenable de ne pas tenir compte de cette allégation. Autant que recevable, la critique relative au montant de ses revenus découlant de son activité auprès de E.________ doit ainsi être rejetée.
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4.2.2. Concernant le salaire perçu pour l'activité déployée auprès de F.________, l'arrêt querellé retient que pour la saison 2013-2014, le revenu net du recourant s'est élevé à 15'284 fr. (à savoir 1'273 fr. 65 par mois), auquel il faut ajouter l'indemnité de 7'625 fr. pour les frais de représentation, et 13'875 fr. qu'il reçoit pour l'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles. En effet, il n'a ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable le nombre de kilomètres parcourus pour son activité, ni indiqué les frais de représentation effectifs qu'il supporte. En revanche, l'indemnité annuelle de 10'000 fr. versée sous forme de bons d'achat n'a pas été comptée au titre de salaire.
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Selon le recourant, la cour cantonale aurait, ce faisant, arbitrairement omis de tenir compte de frais qui seraient pourtant légitimes et approuvés par le fisc valaisan, celui-ci lui ayant accordé, après négociation, un forfait pour les kilomètres parcourus, sur la base de son expérience et des quittances qui lui sont remises. Elle aurait ainsi retenu à tort, pour la saison 2013-2014, que les indemnités de 7'625 fr. pour les frais de représentation et le montant de 13'875 fr. pour l'utilisation de son véhicule privé à des fins professionnelles constituaient des composantes du salaire. En ajoutant ces indemnités au salaire mensuel net de 1'273 fr. 65 et en augmentant l'entier de ce salaire global (y compris les indemnités) de 12,5%, le Tribunal cantonal aurait arbitrairement établi son revenu. Or, " le contrat de travail avec F.________ explique bel et bien une augmentation de Fr. 5'000.- pour 2013/2014, mais (...) " et ne mentionne pas que des indemnités sont comprises dans ce montant ". Le salaire mensuel net serait en réalité de 1'432 fr. 85 (1'273 fr. 65 + 159 fr. 20).
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S'agissant des frais professionnels, on relèvera à nouveau que le recourant n'établit pas avoir allégué et démontré leur effectivité. Partant, sa critique ne permet pas de convaincre la Cour de céans que l'arrêt cantonal serait arbitraire sur ce point. Pour le surplus, son argumentation est peu compréhensible. En effet, contrairement à ce qu'il expose, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que la juridiction d'appel aurait augmenté son salaire de 12,5%. Comme indiqué dans les considérants de l'arrêt attaqué, elle a simplement tenu compte, pour 2013-2014, des montants figurant sur le certificat de salaire 2013 du recourant, à savoir 15'284 fr. de salaire net, 7'625 fr. de frais de représentation et 13'875 fr. d'indemnité pour frais de voiture. L'augmentation de salaire prévue contractuellement n'est évoquée par la cour cantonale qu'en relation avec la période 2014-2015, période pour laquelle le recourant ne formule pas explicitement de critique. Sur ce point, le recours doit ainsi être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
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4.3. Le recourant expose que l'autorité d'appel a arbitrairement omis de tenir compte, dans le calcul de son minimum vital, de ses frais d'assurance véhicule (79 fr. 20), alors qu'il les aurait allégués et qu'il aurait produit des pièces destinées à confirmer l'utilité de son véhicule pour sa profession. Il renvoie à ce sujet à son interrogatoire par le premier juge, ainsi qu'aux certificats de salaire de E.________, à la " confirmation du domaine d'activité par E.________ " et au " complément au certificat de salaire par E.________ ".
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La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable le caractère effectif de ses frais de déplacement professionnel (arrêt entrepris, p. 13), constatation qui résiste au grief d'arbitraire (cf. supra consid. 4.2). Partant, on ne discerne pas pour quels motifs il aurait fallu tenir compte des frais d'assurance véhicule du recourant.
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4.4. Le recourant conteste le montant pris en compte à titre de prime d'assurance-maladie de son épouse.
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La même critique avait été formulée en appel (cf. arrêt entrepris, p. 17 in fine). La cour cantonale a relevé que l'épouse avait sollicité la subvention pour les cotisations d'assurance-maladie en 2015. La Caisse de compensation, à réception de la demande, ne lui a pas indiqué qu'elle percevait des subventions, de sorte que la requête était sans objet. Dans ces circonstances, il apparaissait d'une vraisemblance confinant à la certitude qu'elle ne bénéficiait pas de subventions lorsqu'elle en a fait la demande. L'époux avait certes fait valoir que les parties disposaient des subventions durant la vie commune, mais n'avait produit aucun titre propre à rendre vraisemblable cet allégué. La copie de l'ordre permanent versée au dossier révélait qu'il a payé, à titre de cotisations d'assurance-maladie, 656 fr. 85 le 1er septembre 2014. On ignorait en revanche la période concernée par ce montant. Dans sa déclaration d'appel, l'époux avait d'ailleurs chiffré le coût de sa propre prime d'assurance-maladie à 282 fr. 80, sans déduire un quelconque montant à titre de subvention cantonale. Au terme de la procédure probatoire ordonnée par la cour cantonale, la caisse de compensation n'avait pas encore statué. Dans ces circonstances, il a été retenu que la prime d'assurance-maladie de l'épouse devait être comptée à hauteur de 368 fr. 95.
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Renvoyant à une page internet de la Caisse de compensation du canton du Valais, le recourant soutient que, dans la mesure où il a été retenu que son épouse perçoit un salaire de 875 fr. par mois (soit 10'500 fr. par année), il serait insoutenable de tenir compte, dans son minimum vital, de 368 fr. 65 à titre de cotisation d'assurance-maladie. Le fait qu'en Valais, les personnes seules avec des enfants qui perçoivent un revenu annuel de 37'500 fr. sont bénéficiaires de 80% de subventions constituerait un fait notoire. Ainsi, le montant à prendre en considération à titre de primes d'assurance-maladie serait de 73 fr. 75 (à savoir 368 fr. 65 x 80%).
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Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. En effet, la perception de subventions cantonales pour les primes d'assurance-maladie ne saurait être considérée comme un fait notoire (sur cette notion cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p. 89). On relèvera au demeurant que le recourant part du principe que la Caisse de compensation tiendra compte, dans sa décision, des seuls revenus réalisés personnellement par son épouse, sans y ajouter la pension alimentaire qu'il est astreint à lui verser, ce dont on peut pour le moins douter. Le raisonnement de la cour cantonale, tout à fait circonstancié sur ce point, résiste pour le surplus au grief d'arbitraire. En cas de modification notable et durable des circonstances, le recourant pourra toujours agir en modification des mesures protectrices de l'union conjugale (art. 179 CC).
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4.5. L'époux s'en prend au principe de la prise en compte de frais de véhicule dans les charges de son épouse.
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Il ressort de l'arrêt querellé que l'autorité d'appel a tenu compte, dans les charges de l'épouse, d'un montant de 312 fr. par mois à titre de frais de véhicule (54 fr. 10 d'assurance, 10 fr. 90 de taxe et 247 fr. 70 de leasing jusqu'à fin novembre 2014). Aux allégations de l'époux selon lesquelles un véhicule n'apparaît pas nécessaire, puisque le trajet entre le domicile et le travail de son épouse comprend 1,8 km et dure environ 23 minutes à pied, la cour cantonale a répondu que selon ses déterminations relatives à l'allégué n° 12 de son épouse, il avait pourtant admis l'utilité, pour elle, de disposer d'un véhicule " notamment pour se rendre à son travail ", que la déclaration d'appel contredit sur ce point ses allégations antérieures, ce qui est contraire au principe de la bonne foi en procédure et qu'au demeurant, les motifs du premier juge - à savoir que l'épouse doit concilier ses activités professionnelles avec la charge de deux enfants et qu'elle ne fait pas valoir de frais de crèche ou d'unité d'accueil - sont convaincants. Enfin, elle a ajouté que l'intégralité du coût d'un leasing doit être prise en compte dans le minimum vital s'agissant d'un objet de stricte nécessité d'un prix raisonnable, et que le montant en question n'est en l'espèce pas excessif.
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Le recourant considère ce raisonnement comme choquant, en tant qu'il retient qu'il aurait admis l'utilité du véhicule pour le travail de son épouse, ajoutant que les juges précédents ont reconnu ces frais " en ignorant que les enfants n'ont pas besoin de crèche puisqu'ils vont régulièrement chez les grands-parents ". Or, il ressort du dossier que dans ses déterminations du 26 septembre 2014, l'époux a " admis " l'allégué n° 12 formulé par son épouse dans sa requête du 9 septembre 2014, selon lequel " ce véhicule lui est utile, en particulier pour se rendre à son travail et pour véhiculer les enfants, notamment C.________ qui pratique régulièrement le hockey sur glace, ainsi que le patinage et la piscine de D.________ ". Par ailleurs, la cour cantonale n'ignorait pas que les enfants ne fréquentent pas de crèche, puisqu'elle a fait siennes les considérations du premier juge, selon lesquelles l'épouse n'avait pas fait valoir de frais de crèche ou d'accueil. En définitive, la critique n'est pas de nature à démontrer le caractère insoutenable de l'arrêt entrepris sur ce point.
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4.6. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait dû imputer un revenu hypothétique à son épouse, correspondant à ce qu'elle gagnerait en travaillant douze mois par année, et non onze mois comme elle le fait actuellement. Elle ne pouvait pas, selon lui, accepter que son épouse ne soit payée que 11 mois par année, alors qu'elle avait déjà pris en compte la jurisprudence relative à la reprise d'une activité lucrative en lui permettant de travailler à 25%. Par ailleurs, il conteste le montant retenu au titre de salaire de l'épouse, exposant qu'il aurait fallu retenir un montant de 1'056 fr. 30 par mois, sur la base de treize salaires annuels, non pas de onze salaires. La cour cantonale aurait ignoré le certificat de salaire de l'épouse pour l'année 2013 et se serait basée " sur un taux d'activité de 25%, en prenant en compte son salaire annuel brut de 15'248 fr., alors que pour Monsieur A.________, le Tribunal se serait basé sur son salaire net ".
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A ce sujet, la juridiction précédente a confirmé le raisonnement du premier juge, selon lequel l'épouse travaille 10 heures et demie par semaine, ce qui correspond à un taux de quelque 25%. Son revenu brut s'élève à 1'071 fr. par mois, 13ème salaire compris; il est versé onze fois l'an, puisque l'établissement dans lequel elle travaille est fermé le douzième mois. Vu l'âge des enfants, il n'y avait pas lieu d'exiger de l'épouse qu'elle augmente son activité, du moins avant que la cadette ait atteint l'âge de 10 ans. Cependant, dès le 1er septembre 2018 (10 ans de D.________), elle pourra exercer une activité à 50% et prétendre à un salaire de 1'750 fr., et dès le 1er septembre 2024, elle pourra travailler à 100% et gagner 3'500 fr.
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Contrairement à ce que prétend le recourant, le raisonnement de la cour cantonale est conforme à la jurisprudence selon laquelle, en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108). Il n'est donc a fortiori pas arbitraire. Quant à la critique relative au montant du salaire effectivement perçu par son épouse, elle demeure peu compréhensible et ne satisfait pas aux exigences de motivation requises (cf. supra consid. 2.2). On soulignera que l'on ne discerne pas en quoi le recourant subirait un préjudice dans l'hypothèse où, comme il le prétend, la juridiction précédente aurait tenu compte du salaire brut de son épouse et non de son salaire net.
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4.7. Le recourant conteste le montant figurant dans le dispositif au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant C.________ (895 fr.), exposant que celui-ci ne correspond pas à ce qui est indiqué dans les considérants (865 fr.).
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Conformément à l'art. 75 al. 1 LTF, le recours en matière civile n'est ouvert qu'à l'encontre d'une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance. Le Tribunal fédéral interprète largement cette condition, qui comprend " toutes les voies de droit qui sont ouvertes au recourant lui-même afin de faire disparaître le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer " (arrêts 5A_678/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.1; 5A_625/2008 du 27 juillet 2009 consid. 3.2). Dans l'hypothèse où, comme le prétend le recourant, l'arrêt attaqué souffre d'une contradiction manifeste entre le dispositif et les motifs, un tel vice pourrait être réparé dans le cadre d'une procédure d'interprétation (art. 334 CP); or, il s'agit là d'une voie de droit avant l'épuisement de laquelle le recours est irrecevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF (arrêts 5A_589/2012 du 13 décembre 2012 consid. 3.2 et les références; 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid. 1.3 et la jurisprudence citée).
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5. Le recourant fait valoir qu'il ne fallait pas tenir compte du minimum vital élargi des parties, puisque le revenu global du couple s'élève à 6'133 fr. (1'056 fr. 30 + 5'076,80), ce qui ne correspond pas à une situation financière favorable; il en résulte que certains postes de charge n'auraient pas dû être pris en compte (primes d'assurance 3ème pilier, assurance RC/ménage, charges fiscales). Fondée sur la circonstance selon laquelle les revenus globaux des parties s'élèveraient à 6'133 fr., la critique du recourant se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, partant, irrecevables (cf. supra consid. 2.2).
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6. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les nouveaux calculs des contributions d'entretien proposés par le recourant. Quant au fait que, selon lui, la cour cantonale aurait " omis de mentionner dans ses conclusions que les montants déjà payés par Monsieur A.________ doivent être portés à déduction sur les contributions d'entretien futures ", on relèvera qu'il ne s'agit pas d'une critique satisfaisant aux exigences accrues de motivation d'un recours soumis à l'art. 98 LTF (cf. supra consid. 2.1).
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7. Le recourant se plaint de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale. Il ne soulève toutefois, à cet égard, aucun grief de nature constitutionnelle (cf. supra consid. 2.1).
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8. A titre indicatif, il sied de rappeler que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugales, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et provisoire, celle-ci pouvant toujours être revue en cas de modifications des circonstances (art. 179 CC); l'arrêt querellé, s'il résiste certes aux griefs soulevés, complexifie inutilement la présente cause en détaillant au centime près chaque poste de charge et chaque élément des revenus des parties, et en distinguant diverses périodes - parfois très courtes - jusqu'en 2024. En outre, il apparaît souvent difficilement intelligible, le style de rédaction utilisé (" vu que... ", " considérant que... ") étant particulièrement lourd, partant inadapté, lorsque, comme en l'espèce, il est utilisé pour un arrêt comportant 26 pages (cf. aussi arrêt 8C_248/2014 du 29 août 2014 consid. 4).
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9. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre à l'intimée - qui a partiellement obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond - une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de 200 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 26 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Bonvin
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