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Informationen zum Dokument  BGer 6B_427/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_427/2016 vom 26.04.2016
 
{T 0/2}
 
6B_427/2016
 
 
Arrêt du 26 avril 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etablissement de Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,
 
intimé.
 
Objet
 
Conditions de détention, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 8 mars 2016 (ATA/216/2016).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 8 mars 2016, la 1ère section de la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de X.________ contre le refus de Curabilis d'établir un procès-verbal des réunions mensuelles tenues entre la direction de l'établissement et les détenus. Selon la chambre, les réunions litigieuses tendaient à favoriser un échange informel sur des problématiques générales, de sorte que la direction n'était pas tenue de dresser un procès-verbal de leur contenu.
1
2. X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant le fait que des décisions sont prises lors des réunions susmentionnées, il ne démontre pas pour autant, d'une manière recevable (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), en quoi les considérations cantonales, selon lesquelles la loi n'exige pas la tenue de procès-verbal lors de réunions informelles, seraient contraires au droit. A défaut, le présent recours est manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
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4. Le recourant souffre de sévères troubles mentaux - et notamment d'anosognosie - à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 CP. Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. A défaut, celles-ci seront classées sans suite.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à Y.________, curatrice de X.________, cheffe de secteur auprès du Service de protection de l'adulte.
 
Lausanne, le 26 avril 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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