BGer 2C_361/2016 | |||
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BGer 2C_361/2016 vom 28.04.2016 | |
2C_361/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 28 avril 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Objet
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Interdiction d'entrée en Suisse,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 29 février 2016, notifié par voie édictale, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable un recours que X.________ a déposé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue à son encontre le 3 novembre 2015 par le Secrétariat d'Etat aux migrations.
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2. Par courrier du 25 avril 2016, X.________ dépose un recours contre l'arrêt du 29 février 2016 auprès du Tribunal fédéral.
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3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83 let. c ch 1 de la loi fédérale du 17 juin 2015 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110).
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En l'espèce, le recours considéré comme recours en matière de droit public porte sur l'interdiction d'entrer en Suisse; il est par conséquent irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire est quant à lui irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par la voie diplomatique, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 28 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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