BGer 2C_304/2016 | |||
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BGer 2C_304/2016 vom 29.04.2016 | |
2C_304/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 29 avril 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président.
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffière : Mme Thalmann.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Refus de l'autorisation de séjour et renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________, ressortissante portugaise née en 1970, est entrée en Suisse en 1984 avec ses parents et a reçu une autorisation de séjour à ce titre. En 1996, l'intéressée a épousé un compatriote. Deux enfants sont nés de cette union, en 1997 et 1999 respectivement. En 1998, la famille a quitté la Suisse pour s'installer en Espagne. En 2011, l'époux est revenu seul en Suisse. L'épouse et ses deux enfants sont revenus en Suisse en novembre 2013. Par ordonnance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2013, les époux ont été autorisés à vivre séparés. La garde des enfants a été confiée à la mère, qui vit chez ses parents à Montreux (Vaud).
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Le 5 décembre 2013, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour elle-même et ses enfants, laquelle a été refusée par décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) du 23 mars 2015. L'intéressée a travaillé du 14 novembre 2013 au 31 décembre 2013, période pour laquelle elle a perçu un salaire net de 1'236 fr. Elle a perdu son emploi à la fin du mois de janvier 2014. Depuis le 1er décembre 2013, elle reçoit, pour elle-même et ses enfants, les prestations du revenu d'insertion. Les enfants ne perçoivent aucune rémunération.
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Par arrêt du 10 février 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision du Service cantonal.
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2. Par courrier du 11 mars 2016, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle conclut à l'annulation de celui-ci et à la délivrance d'autorisations de séjour pour elle-même et pour ses enfants. Elle se plaint d'une violation des art. 6 Annexe I ALCP et 8 CEDH. Elle sollicite l'assistance judiciaire, en particulier une dispense d'avance de frais.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. En tant que ressortissante portugaise, la recourante peut en principe faire valoir un droit à séjourner en Suisse sur la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il s'ensuit que le recours échappe au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 136 II 65 consid. 1.3 p. 68).
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Un de ses deux enfants étant majeur, la recourante ne peut pas demander d'autorisation de séjour pour lui sans être au bénéfice d'une procuration (art. 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF). Cette question n'a cependant pas à être traitée en l'espèce, dès lors que le sort du recours, sur le fond, apparaît évident.
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4. La recourante soutient qu'elle est à la recherche d'un emploi, de sorte que la qualité de travailleuse devrait lui être reconnue au sens de l'art. 6 par. 1 in fine Annexe I ACLP.
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4.1. Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants d'un Etat membre ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois afin de leur permettre de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.
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L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le travailleur) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art. 6 par. 2 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié (d'une partie contractante) qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat (autorisation de courte durée L UE/AELE).
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Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (cf. arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
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4.2. En l'espèce, comme l'a relevé l'instance précédente, depuis son retour en Suisse fin 2013, la recourante n'a travaillé que du mois de novembre 2013 au mois de janvier 2014 et a déjà largement bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi. Il ne ressort par ailleurs pas des faits retenus par l'arrêt attaqué que celle-ci aurait déployé des efforts sérieux en vue de trouver un emploi. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé l'ALCP en déniant à l'intéressée le statut de travailleuse.
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4.3. Les époux étant séparés depuis 2013, c'est à juste titre que la recourante ne se prévaut plus de l'art. 3 Annexe I ALCP, le lien conjugal étant vidé de toute substance (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Pour le surplus, l'instance précédente a jugé à bon droit que l'intéressée ne remplissait pas non plus les conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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5. La recourante se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la garantie de la vie privée et de la vie familiale qui, sous certaines conditions, peuvent conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour.
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5.1. Sous l'angle de la garantie de la vie familiale, encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65).
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Il ressort des faits retenus par l'arrêt attaqué que l'intéressée n'a pas invoqué devant les instances précédentes l'existence d'un lien étroit et effectif, d'un point affectif et économique, entre ses enfants et leur père. En tout état cause, force est de constater que l'un des deux enfants est majeur et qu'il n'existe pas un état de dépendance particulier de celui-ci par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, de sorte qu'il ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.). S'agissant du second enfant, âgé de 16 ans, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que son père, qui n'en a pas la garde, disposerait ou exercerait un droit de visite ni qu'il contribuerait financièrement à l'entretien de ses enfants. Dans ces conditions et comme l'a relevé l'instance précédente, moyennant certains aménagements, le renvoi de la recourante et de ses enfants au Portugal n'apparaît pas de nature à compromettre les éventuels liens existants entre les enfants de la recourante et leur père.
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5.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la recourante et ses enfants ont passé l'essentiel de leur vie en Espagne, ne sont revenus s'installer en Suisse qu'en novembre 2013 et dépendent de l'aide sociale depuis janvier 2014. Il peut être également renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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Le grief de violation de l'art. 8 CEDH est rejeté.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de libération des frais judiciaires doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront donc mis à la charge de la recourante. Ils seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 29 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Thalmann
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