BGer 5A_932/2015 | |||
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BGer 5A_932/2015 vom 10.05.2016 | |
{T 0/2}
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5A_932/2015
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Arrêt du 10 mai 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Feinberg.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Reynald P. Bruttin, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Vincent Solari, avocat,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2015.
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Faits : | |
A. A.________, née en 1967, et B.________, né en 1968, tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1991 à Bordeaux (France). Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont nés de cette union.
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Les époux vivent séparés, selon B.________, depuis le mois de juillet 2013 et, selon A.________, depuis le 19 décembre 2013.
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B. Le 19 décembre 2013, l'époux a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Par jugement du 17 février 2015, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les parties à vivre séparées et condamné l'époux à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 28'000 fr., dès l'entrée en force du jugement.
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Sur appel des deux parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile) a, par arrêt du 16 octobre 2015, réformé le jugement du Tribunal de première instance et condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, une pension d'un montant de 10'000 fr.
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C. Par acte du 23 novembre 2015, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Chambre civile et à la condamnation de son conjoint à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 80'000 fr., à partir du 19 décembre 2013; subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, la Chambre civile s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu à son rejet.
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D. Par ordonnance du 16 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête d'effet suspensif.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur le versement d'une contribution d'entretien en faveur de l'épouse, à savoir une affaire pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi, de sorte que le recours est en principe recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1 p. 668; 133 III 393 consid. 5 p. 396 s., 585 consid. 3.3 p. 587), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les références; arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 2.1 non publié in ATF 141 III 270). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399; 133 III 589 consid. 2 p. 591 s. et les arrêts cités).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. Dans la partie " En fait " de son mémoire, la recourante se contente d'exposer sa propre version des faits. En tant que ces éléments divergent de ceux constatés dans l'arrêt cantonal et qu'ils ne sont pas critiqués sous l'angle de l'établissement arbitraire des faits ou de l'appréciation arbitraire des preuves (cf. infra consid. 4.2), il n'en sera pas tenu compte.
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3. Dans un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), la recourante se plaint de la violation de l'art. 29 Cst. Elle soutient qu'elle n'a pas été traitée de manière équitable par rapport à son conjoint, lequel " se voit [...] récompensé de ne pas avoir produit les pièces utiles et requises " en lien avec la constatation du train de vie de son épouse. La recourante n'explique toutefois pas en quoi la disposition qu'elle cite aurait été violée, le seul renvoi à son argumentation développée en lien avec un autre grief étant insuffisant. Sa critique est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
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Erwägung 4 | |
En second lieu, la recourante se plaint d'arbitraire en lien avec la fixation de la contribution d'entretien en sa faveur.
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4.1. En substance, l'autorité cantonale a constaté que, durant la vie commune, le train de vie de la famille était financé par le mari exclusivement, pour l'essentiel par les revenus de sa fortune dès la cessation de son activité professionnelle et son installation en Suisse en 2007. L'épouse se consacrait entièrement à la famille et ne puisait pas dans sa fortune pour assurer son train de vie. Compte tenu de la situation économique favorable des parties, l'épouse pouvait prétendre au maintien de son train de vie antérieur à la séparation. Elle n'avait cependant pas rendu vraisemblables, ni même allégué, ses charges mensuelles actuelles, nécessaires au maintien de son train de vie antérieur, ni les postes dont celui-ci était composé, mais se contentait de réclamer la moitié du montant dépensé mensuellement par la famille, qu'elle estimait à 160'000 fr. en moyenne, hors impôts et charges d'intérêts, en se fondant sur les relevés du compte bancaire de son conjoint auprès de la Banque C.________ SA et les allégations de celui-ci devant le premier juge portant sur ces documents (train de vie moyen de la famille en 2013 de 143'050 fr. par mois, hors impôts et intérêts débiteurs). Les relevés bancaires sur lesquels l'épouse fondait son estimation n'indiquaient toutefois pas quels étaient les montants consacrés à l'entretien de la famille, encore moins ceux consacrés au financement du train de vie de la recourante, ni quels postes du budget familial étaient couverts par ce compte et à quelle hauteur. Au vu du fardeau de l'allégation et de la preuve incombant à la recourante et de l'absence d'éléments permettant de déterminer son train de vie antérieur ainsi que ses charges actuelles nécessaires au maintien de celui-ci, la juridiction précédente a estimé le train de vie mensuel de la recourante à 9'525 fr., comprenant le montant que l'époux admettait avoir mis mensuellement à sa disposition, à savoir 5'500 fr., augmenté des charges qu'il alléguait pour elle en sus, à savoir 513 fr. de primes d'assurance-maladie, 1'000 fr. de frais d'électricité, 506 fr. de prime d'assurance ménage, 206 fr. de prime d'assurance liée aux valeurs contenues dans le domicile conjugal et une charge fiscale de 1'800 fr. Sur cette base, la contribution d'entretien a été fixée à 10'000 fr. par mois.
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S'agissant du dies a quo de la pension, la cour cantonale a considéré que la conclusion nouvelle de la recourante tendant à ce que la condamnation de son époux au paiement de la contribution d'entretien déploie ses effets à compter du 19 décembre 2013 était irrecevable, au motif qu'elle ne reposait sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, ce que la recourante n'alléguait au demeurant pas.
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4.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait omis arbitrairement de tenir compte du fait que seul l'intimé avait accès à l'intégralité des comptes. L'épouse avait requis à plusieurs reprises de son conjoint qu'il produise des pièces, notamment bancaires, justifiant de leurs dépenses, mais celui-ci ne s'était pas exécuté, ce qui l'avait empêchée de démontrer son train de vie. A tout le moins au stade de la vraisemblance, les dépenses mensuelles du couple pour les années 2012 et 2013 s'élevaient à 160'000 fr. en moyenne, de sorte qu'à défaut d'explications contraires de l'intimé, la cour aurait dû retenir que ce montant équivalait au train de vie antérieur des parties, la moitié de celui-ci correspondant au train de vie de l'épouse. Sur la base des seules allégations de l'intimé, la cour cantonale avait toutefois retenu que le train de vie de la recourante était de 10'000 fr. par mois, alors qu'avant la séparation du couple, celle-ci avait dépensé, en l'espace d'un mois, plus de 15'000 fr. pour divers besoins personnels et que, de janvier à mars [2014], le montant de ses dépenses mensuelles était de plus de 28'000 fr. Après la séparation, la recourante avait ainsi été contrainte d'entamer la substance de sa fortune pour subvenir à son entretien.
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Concernant le dies a quo de la pension, le fait que la cour cantonale ait considéré qu'il s'agissait d'une conclusion nouvelle serait arbitraire, tant dans son principe que dans son résultat, puisque cela équivaudrait à priver l'époux créancier de toute contribution d'entretien pendant la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 p. 338; 138 III 97 consid. 2.2 p. 98 s.; 137 III 385 consid. 3.1 p. 386 s.; 130 III 537 consid. 3.2 p. 541). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 p. 339; 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 414). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 s. et les références; arrêt 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3 p. 426), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 672; 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1 et les références). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3 p. 426 s.; arrêts 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
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4.3.2. Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4 p. 204 s.; arrêt 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (arrêt 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2 et les références).
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Erwägung 4.4 | |
4.4.1. En l'espèce, l'argumentation de la recourante - en grande partie appellatoire - au sujet de la détermination de son train de vie n'est pas propre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves (cf. En effet, en tant qu'elle affirme que " la fortune de la famille s'élève à près de 40'000'000 fr., sans compter la valeur du bien immobilier estimé à 13'000'000 fr. à fin 2013", la recourante - qui présente sa propre appréciation de la fortune familiale (cf. supra consid. 2.2) - n'explique nullement en quoi ces chiffres seraient pertinents pour la détermination de son train de vie, d'autant que, selon l'arrêt attaqué, il peut être exigé de l'intimé qu'il entame la substance de sa fortune pour maintenir le train de vie de son épouse.
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En lien avec sa critique selon laquelle ce serait uniquement en raison du refus de l'intimé de produire les pièces justificatives nécessaires - auxquelles il avait seul accès - qu'elle n'aurait pas pu démontrer les dépenses nécessaires au maintien de son niveau de vie antérieur à la séparation, la recourante se contente de lister les pièces dont elle a requis la production dans ses déterminations écrites du 7 mars 2014 (intégralité des déclarations fiscales françaises de 2003 à 2008 ainsi que des bordereaux d'impôt y relatifs [a], intégralité des relevés bancaires et des relevés de carte de crédit de l'intimé de 2007 à ce jour [b], intégralité des contrats passés et actuels auprès de D.________ [c], bilans et comptes de pertes et profits des sociétés E.________ SA et F.________ SA pour les cinq dernières années [d] et acte d'achat du bateau [e]), mais n'explique pas en quoi ces pièces - dont certaines attestent de la fortune de l'intimé ou couvrent des périodes largement antérieures à la séparation - auraient été susceptibles de démontrer son train de vie. Au demeurant, la recourante ne fait pas grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit à la preuve découlant de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question (cf. supra consid. 2.1).
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En tant qu'elle reproche à l'intimé de n'avoir produit que les relevés de son compte bancaire auprès de la Banque C.________ SA pour la période de 2012 à mars 2014 alors que, selon elle, les " justificatifs, les ordres globaux ebanking et divers ordres permanents mentionnés en pièce 23 intimé " auraient permis de démontrer que les paiements effectués par le biais de ce compte concernaient les deux parties et correspondaient partiellement à leur train de vie, la recourante ne saurait être suivie, dès lors qu'il ne ressort nullement de l'arrêt attaqué qu'elle aurait requis la production de ces pièces justificatives et qu'elle ne soutient pas que cette constatation aurait été omise arbitrairement par la cour cantonale (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1 et 2.2).
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Dans la mesure où elle affirme qu'il ressortirait de deux pièces (relevés de sa carte de crédit pour la période du 10 octobre au 11 novembre 2013 et de son compte bancaire pour la période de janvier à mars 2014) que son train de vie serait supérieur au montant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée, ce qui l'obligerait à entamer sa fortune, la recourante perd de vue que la cour cantonale a écarté ces deux pièces, la première au motif qu'aucune des parties n'avait invoqué ni commenté ce document en relation avec le train de vie antérieur de l'épouse, de sorte qu'il ne suffisait pas à établir celui-ci, la seconde en raison de sa postériorité par rapport à la séparation des parties. La recourante ne s'en prend pas à ce raisonnement, de sorte que sa critique est insuffisamment motivée sur ce point (cf. supra consid. 2.1).
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A l'appui de sa conclusion tendant au versement d'une pension mensuelle de 80'000 fr., l'épouse se réfère aux relevés bancaires de 2012 à 2014 produits par l'intimé. Or, selon les constatations de l'autorité cantonale - que la recourante ne critique pas (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) -, lesdits relevés ne montrent pas quels étaient les montants consacrés à l'entretien de la famille et encore moins ceux consacrés au financement du train de vie de la recourante, ni quels postes du budget familial étaient couverts par les multiples ordres permanents et à quelle hauteur.
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Pour le surplus, la méthode de calcul à laquelle a recours l'épouse, consistant à déterminer les frais nécessaires au maintien de son train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (telles qu'alléguées par la recourante), est en elle-même arbitraire (arrêts 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 6; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.2), le calcul des dépenses nécessaires devant, conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-avant, être effectué sous forme d'un calcul concret (cf. supra consid. 4.3.1). Dès lors, il appartenait à tout le moins à la recourante d'établir un budget et d'alléguer les différents postes qui le composaient. Or, il ressort de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que la recourante, assistée d'un avocat en première et deuxième instances, n'a allégué aucune charge mensuelle, bien que son attention ait été attirée sur sa défaillance par la partie adverse, qu'elle ne s'est pas prononcée sur les allégations de l'intimé concernant la somme de 5'500 fr. mise mensuellement à sa disposition, et qu'elle n'a pas non plus " invoqué " ni " commenté " le relevé mensuel de sa carte de crédit (produit par l'intimé dans le cadre de ses allégués relatifs au départ de son épouse du domicile conjugal), qui faisait pourtant état de " besoins personnels courants ".
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Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante en lien avec le montant de la contribution d'entretien est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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4.4.2. S'agissant du Cela étant, la recourante ne fait pas grief à l'autorité cantonale d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 317 al. 2 CPC en déclarant sa conclusion irrecevable, mais ne critique que la conséquence générale d'un dies a quo fixé à l'entrée en force du jugement. Sa motivation ne remplit dès lors pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).
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5. En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 15'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse. Elle versera en outre à l'intimé, qui a obtenu gain de cause s'agissant de l'effet suspensif, mais n'a pas été invité à se déterminer sur le fond, une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF), fixée à 500 fr.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 10 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Feinberg
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