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Informationen zum Dokument  BGer 5D_74/2016  Materielle Begründung
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BGer 5D_74/2016 vom 11.05.2016
 
{T 0/2}
 
5D_74/2016
 
 
Arrêt du 11 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
 
intimé.
 
Objet
 
effet suspensif (mainlevée de l'opposition),
 
recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 avril 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par décision du 4 avril 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a rejeté la requête de restitution de délai formée par A.________ dans le cadre d'une procédure de mainlevée l'opposant au Service de prévoyance et d'aide sociales de l'Etat de Vaud.
1
Statuant par décision du 22 avril 2016 sur la requête d'effet suspensif formée le 19 avril 2016 par A.________ dans le cadre de la procédure de recours introduite contre la décision du 4 avril 2016, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejetée au motif que dite requête tendait à la suspension de la poursuite et non de la décision de refus de restitution du délai.
2
2. Par acte du 9 mai 2016, A._______ forme un recours contre cet arrêt au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et que l'effet suspensif soit accordé à son recours.
3
3. L'arrêt querellé, qui refuse de suspendre l'exécution d'un jugement constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 137 III 475 consid. 1). Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 137 III 475 consid. 1 p. 477 et les références). Quand bien même le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 et les références), il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine p. 429), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1  in fine). En l'occurrence, le recourant ne présente pas d'argumentation précise au sujet de la recevabilité de son recours. Au surplus, il ne s'en prend pas non plus, conformément aux exigences posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, à la motivation de l'autorité cantonale en tant que celle-ci a considéré que le recourant requérait non pas la suspension de la décision de refus de restituer le délai mais celle de la poursuite qui ne fait pas l'objet de la décision entreprise.
4
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet sa demande d'octroi de l'effet suspensif. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
5
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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