BGer 2C_323/2016 | |||
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BGer 2C_323/2016 vom 18.05.2016 | |
2C_323/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 18 mai 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud.
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Objet
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Autorisation de séjour; irrecevabilité,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 mars 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 29 décembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande de transformation de l'autorisation de séjour de courte durée (permis L) en autorisation de séjour de longue durée (permis B) présentée par X.________, ressortissante espagnole née en 1970. L'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal); accompagnant le dossier de recours se trouvait une lettre de l'intéressée, datée du 29 janvier 2016 informant le Service cantonal qu'elle venait de déménager, un mois auparavant, à la rue Y.________. Par avis du 2 février 2016 expédié à l'adresse précitée de la recourante, le Tribunal cantonal a invité celle-ci à verser une avance de frais de 600 fr. d'ici au 3 mars 2016, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. L'avis recommandé n'ayant pas pu être notifié à la recourante à son adresse actuelle, il lui a été réexpédié sous pli simple le 15 février 2016 à cette même adresse. Faute pour la recourante de s'être acquittée de l'avance de frais requise dans le délai imparti, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 18 mars 2016, notifié le 22 mars 2016 toujours à la même adresse, déclaré irrecevable son recours.
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2. Par courrier du 12 avril 2016 au Tribunal fédéral, X.________ forme "recours" contre l'arrêt du 18 mars 2016. Elle prie la Cour de céans "de tenir compte" en particulier des éléments suivants: ayant réalisé qu'elle ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour, elle souhaitait désormais uniquement renouveler son autorisation de courte durée. Elle était disposée à payer l'avance de frais de 600 fr., mais l'avis recommandé du Tribunal cantonal ne lui était pas parvenu. En Suisse, où elle se sentait pleinement intégrée et souhaitait demeurer, elle s'acquittait de ses factures, avait un travail, n'était pas à la charge de l'aide sociale, ni n'avait des poursuites ou encourait des charges familiales.
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Par courrier du 15 avril 2015 à la recourante, le Tribunal fédéral a informé celle-ci que, en l'état, son recours ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 42 LTF (RS 173.110), notamment quant à sa motivation, et devrait partant être déclaré irrecevable. Compte tenu des féries judiciaires et du fait que le recours avait été introduit le 13 avril 2015 déjà, le délai légal pour recourir n'était toutefois pas échu, de sorte qu'il était encore possible à la recourante de remédier aux défaillances relevées, au besoin après avoir consulté un avocat. La recourante n'a pas réagi au courrier du 15 avril 2015.
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Erwägung 3 | |
3.1. L'art. 108 al. 1 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge chargé de cette tâche (cf. al. 2) décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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3.2. Le "recours", qui tient sur une seule page, ne discute ni des motifs de la décision entreprise, ni n'indique-t-il en quoi l'argumentation serait contraire au droit, se contentant d'énoncer certains éléments factuels ou de procédure. Bien que la recourante affirme ne pas avoir reçu l'avis recommandé du Tribunal cantonal relatif à l'avance de frais, elle ne mentionne pas le pli simple, contenant ce même avis, que le Tribunal cantonal lui avait envoyé le 15 février 2016, soit avant l'expiration du délai pour s'acquitter de l'avance fixé au 3 mars 2016, à l'adresse qu'elle avait communiquée aux autorités le 29 janvier 2016 en indiquant déjà y résider. Ne contestant en outre pas que l'avance de frais n'a point été versée, la recourante ne fait valoir aucun motif d'empêchement objectif et non fautif qui eût, à titre exceptionnel, justifié une restitution du délai.
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Par ailleurs, la recourante omet de prendre des conclusions claires; elle ne conclut notamment pas à l'annulation de l'arrêt cantonal ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour que celle-ci entre en matière et statue sur le fond. Son recours étant dirigé contre un arrêt cantonal d'irrecevabilité, la requête de renouvellement de son autorisation de courte durée - qui ne faisait pas l'objet de la procédure devant l'instance inférieure portant sur le refus de transformer ladite autorisation en une autorisation de séjour de longue durée - est d'emblée irrecevable (arrêt 2C_745/2010 du 31 mai 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 I 296).
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Alors qu'il aurait encore été possible à la recourante, dans le délai légal de recours expirant au 3 mai 2016, de remédier aux défaillances de son "recours" (ce à quoi le Tribunal fédéral l'a rendue attentive par courrier du 15 avril 2016 expédié à l'adresse indiquée dans son recours), elle n'y a pas procédé.
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3.3. Par conséquent, le recours, qu'il soit d'ailleurs abordé en tant que recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, est manifestement irrecevable et présente une motivation manifestement insuffisante (cf. art. 108 al. 1 let. a et let. b LTF). Il doit partant être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
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4. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 18 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : Chatton
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