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Informationen zum Dokument  BGer 5A_364/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_364/2016 vom 20.05.2016
 
{T 0/2}
 
5A_364/2016
 
 
Arrêt du 20 mai 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Hildbrand.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
prononcé de faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 22 avril 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 22 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête de restitution de délai formée par A.________ et déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 mars 2016 par cette dernière contre le jugement du 4 février 2016 du Tribunal de première instance du canton de Genève prononçant sa faillite le jour même à 14h15 qui lui a été délivré par pli recommandé retiré le 11 février 2016.
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Dans sa motivation, la cour cantonale a relevé que la recourante avait indiqué se trouver à l'étranger au moment où le jugement de première instance lui avait été notifié et qu'un tiers avait réceptionné le pli recommandé sans toutefois l'ouvrir et sans se rendre compte de la " gravité de la situation ". Elle n'avait toutefois apporté aucune autre indication et aucune preuve de ce qu'elle alléguait notamment s'agissant de l'identité dudit tiers, pas plus qu'elle n'avait fourni d'élément permettant de considérer qu'elle avait agi dans le délai de dix jours de l'art. 148 al. 2 CPC. En tout état de cause, le comportement de la personne qui réceptionne un courrier recommandé expédié par une autorité judiciaire et n'en prend pas connaissance ne pouvait être qualifié de faute légère dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'importance d'un tel courrier. Son comportement devait de surcroît - en sa qualité d'auxiliaire - être imputé à la recourante. La demande de restitution de délai devait donc être rejetée. Il s'ensuivait que le recours avait été déposé après l'expiration du délai de recours de l'art. 174 al. 1 LP, de sorte qu'il était irrecevable.
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2. Par acte du 13 mai 2016, A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il convient de traiter comme un recours en matière civile. Elle requiert également que celui-ci soit assorti de l'effet suspensif.
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3. La recourante ne s'en prend toutefois pas valablement à la motivation de la décision entreprise notamment en tant que celle-ci constate que la faute de l'auxiliaire qui a réceptionné le courrier n'était pas légère et devait être imputée à la recourante. Le recours ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF. La motivation du recours contient au demeurant plusieurs allégations de fait nouvelles, lesquelles sont irrecevables en application de l'art. 99 al. 1 LTF.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'effet suspensif est sans objet.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, à l'Office des faillites ainsi qu'à l'Office du registre du commerce du canton de Genève.
 
Lausanne, le 20 mai 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Hildbrand
 
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