BGer 6B_282/2016 | |||
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BGer 6B_282/2016 vom 20.05.2016 | |
{T 0/2}
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6B_282/2016
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Arrêt du 20 mai 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 27 janvier 2016 (P3 15 138).
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par ordonnance du 27 janvier 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 juin 2015 en faveur de A.________ dans l'affaire citée sous rubrique. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
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Développant des critiques de fond, le prénommé ne se détermine pas sur le prononcé d'irrecevabilité. En particulier, il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait faussement retenu qu'il n'avait pas d'intérêt juridiquement protégé à contester le prononcé de non-entrée en matière dont A.________ a bénéficié. Il ne démontre pas non plus le caractère prétendument infondé des considérations cantonales selon lesquelles les griefs soulevés en instance cantonale outrepassent l'objet du litige fixé dans l'ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à l'annulation de sa condamnation aux frais judiciaires sans exposer en quoi celle-ci violerait le droit. Il affirme sans explication être victime d'un déni de justice. Enfin, il ne formule pas de critique recevable à l'encontre du magistrat ayant rendu l'ordonnance de non-entrée en matière litigieuse.
| 3 |
A défaut, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 20 mai 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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