BGer 2C_238/2016 | |||
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BGer 2C_238/2016 vom 23.05.2016 | |
2C_238/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 23 mai 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffière : Mme Petry.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Echec définitif au cycle propédeutique, section Architecture - exmatriculation,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 4 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ a obtenu son immatriculation comme étudiant au cycle propédeutique, en section Architecture, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL), pour l'année académique 2012/2013. Ne s'étant présenté qu'à quatre examens au cours de cette année académique, il a connu un premier échec au cycle propédeutique. L'intéressé a été réimmatriculé pour l'année académique 2013/2014. Au cours de celle-ci, il ne s'est présenté à aucun examen.
| 1 |
Par décision de l'EPFL du 25 juillet 2014, X.________ s'est vu signifier son échec à son année de rattrapage au cycle propédeutique et, partant, ayant épuisé les deux tentatives à sa disposition, son échec définitif au cycle propédeutique et, de facto, son exmatriculation. Par décision du 28 avril 2015, la Commission de recours interne des EPF a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 25 juillet 2014 de l'EPFL.
| 2 |
2. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé par arrêt du 4 février 2016. Il a considéré, en substance, que l'intéressé avait échoué une première fois à l'examen du cycle propédeutique au terme de l'année académique 2012/2013 et ne s'était présenté à aucun examen durant l'année académique 2013/2014. Il n'avait pas davantage déposé de demande en bonne et due forme tendant à l'interruption de la session d'examens ou à la prolongation de la durée des études. En tout état de cause, le motif au fond dont l'intéressé paraissait vouloir se prévaloir, à savoir le fait d'être perturbé et déconcentré par ses démêlés judiciaires, ne justifiait pas une interruption des examens ou une prolongation des délais d'études.
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3. Par mémoire de recours déposé le 11 mars 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 4 février 2016 par le Tribunal administratif fédéral. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision. Il demande également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (voir notamment arrêts 2D_142/2008 du 23 avril 2009 consid. 1.2 et 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, les décisions d'exmatriculation d'une université ou d'une haute école ou celles d'élimination d'une faculté ou d'un programme d'études peuvent tomber sous le coup de l'art. 83 let. t LTF. Encore faut-il que la décision d'exmatriculation ou d'élimination soit en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé. A contrario, une exmatriculation ou une élimination qui n'est pas liée à un résultat d'examen ou à une autre évaluation des capacités ne tombe pas sous le coup de la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. t LTF (cf. arrêt 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4 et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il en allait notamment ainsi lorsque la décision d'élimination reposait sur une absence injustifiée à l'examen (arrêt 2C_730/2008 du 11 décembre 2008 consid. 1.1).
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En l'espèce, le recourant a certes été exclu à la suite de son échec définitif au cycle propédeutique. Toutefois, le litige porte essentiellement sur la question de savoir si l'intéressé a valablement requis l'interruption de la session d'examens ou la prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique. Partant, le recours en matière de droit public est recevable au regard de l'art. 83 let. t LTF.
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5. Le recourant sollicite la récusation de l'ensemble des juges des Ière et IIème Cours de droit public, de la Cour de droit pénal, de la IIème Cour de droit social et de la IIème Cour de droit civil ainsi que, semble-t-il, des greffiers étant intervenus dans les causes le concernant. A cet égard, le recourant se borne à formuler des soupçons de partialité et des critiques d'ordre général sur le travail des juges et greffiers du Tribunal fédéral. Ce faisant, il n'expose pas en quoi les personnes visées présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l'art. 34 al. 1 LTF, alors qu'il lui incombe de rendre vraisemblables les faits qui, à son avis, justifieraient la récusation (art. 36 al. 1 LTF). A défaut de motivation topique, la demande de récusation se révèle abusive et, partant, irrecevable, de sorte que les magistrats et greffiers concernés peuvent valablement participer à la présente procédure, étant rappelé que la seule participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF).
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6. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 4 février 2016. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques et griefs dirigés contre les décisions émanant d'autres instances administratives ou judiciaires.
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7. En tant que le recourant se prévaut d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) pour défaut de motivation de l'arrêt entrepris, il ne saurait être suivi. L'obligation de motiver une décision est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente a amplement motivé les raisons pour lesquelles elle a considéré que l'intéressé avait définitivement échoué au cycle propédeutique de l'EPFL. Il n'y a partant pas de violation du droit d'être entendu, de sorte que ce grief doit être rejeté.
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8. L'art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En l'espèce, le recourant se plaint de l'établissement des faits et présente sa propre version de ceux-ci, sans toutefois exposer concrètement en quoi l'autorité précédente les aurait établis de manière arbitraire, ou démontrer en quoi la correction des faits aurait une influence sur le sort du litige. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué.
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Erwägung 9 | |
9.1. Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation menant au bachelor et au master de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ordonnance sur la formation à l'EPFL; RS 414.132.3), le cycle propédeutique s'étend sur une année d'études et se termine par l'examen propédeutique. La durée du cycle propédeutique ne peut excéder deux ans (art. 7 al. 3 de l'ordonnance sur la formation à l'EPFL). Si un étudiant a échoué à l'examen propédeutique, il peut se présenter une seconde fois aux sessions ordinaires correspondantes de l'année qui suit l'échec (art. 24 de l'ordonnance du 14 juin 2004 sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne [ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL; RS 414.132.2]). Aux termes de l'art. 21 al. 2 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches à l'issue de l'année propédeutique équivaut à un échec, sous réserve de l'alinéa 3 de cette disposition. Celui-ci prévoit que, lorsque l'étudiant fait valoir un motif valable d'interruption de la session au sens de l'art. 10 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, le vice-président pour les affaires académiques peut l'autoriser à terminer l'examen à la session ordinaire correspondante de l'année suivante. Conformément à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL, lorsque la session a débuté, l'étudiant ne peut l'interrompre que pour un motif important et dûment justifié, notamment une maladie ou un accident attesté par un certificat médical, ou une période de service militaire. Il doit aviser immédiatement le service académique et lui présenter les pièces justificatives nécessaires, au plus tard dans les trois jours qui suivent la survenance du motif d'interruption.
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9.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne s'est pas présenté à l'intégralité des examens du cycle propédeutique de l'année académique 2012/2013, de sorte qu'il a subi un premier échec. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient, comme devant le Tribunal administratif fédéral, que les résultats obtenus à l'issue de cette année académique ne sauraient compter au motif qu'il était encore immatriculé à l'Université de Zurich. L'instance précédente a exposé de manière claire et à bon droit que l'attestation d'exmatriculation erronée de l'Université de Zurich ne saurait rendre nuls l'immatriculation du recourant à l'EPFL, ni les résultats qu'il a obtenus durant l'année académique en question. Il peut être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF). Les griefs du recourant à cet égard doivent être rejetés.
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9.3. S'agissant de l'année académique 2013/2014, le recourant ne conteste pas ne s'être présenté à aucun examen durant cette année-là, ce qui lui a valu un second échec. L'autorité précédente a retenu que l'intéressé ne s'était à aucun moment adressé au service académique pour invoquer et justifier son impossibilité de se présenter aux examens ou pour demander une prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique.
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Le recourant ne conteste pas n'avoir adressé aucune demande au service académique tendant à l'interruption de la session d'examens ou la prolongation de la durée des études. En revanche, il fait valoir qu'il a adressé de nombreux courriers à ses enseignants pour les informer de ses problèmes personnels. Il se plaint, à cet égard, de formalisme excessif. Il soutient qu'il n'avait pas à adresser une demande au service académique dès lors qu'il avait déjà informé ses enseignants de ses problèmes et pouvait légitimement s'attendre à ce que ses professeurs transmettent ces informations au service compétent.
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Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 Cst. Il y a formalisme excessif lorsque la sévérité d'une norme de procédure ou la stricte application de celle-ci ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 et 132 I 249 consid. 5 p. 253). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trou-vent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 248; 114 Ia 34 consid. 3 p. 40 et les références; arrêts 1C_323/2014 du 10 octobre 2014 consid. 11 et 4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 3.3.1).
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En l'espèce, on ne voit pas en quoi les dispositions précitées sur les demandes d'interruption de la session d'examen ou de prolongation des études présenteraient une sévérité extraordinaire. Par ailleurs, le fait d'avoir jugé que les courriers que l'intéressé a adressés à ses enseignants ne constituaient pas une demande en bonne et due forme tendant à l'interruption de la session d'examens ou la prolongation de la durée maximale du cycle propédeutique ne paraît pas davantage formaliste. Selon les constatations de fait de l'autorité précédente qui lient le Tribunal fédéral, dans ses courriers, le recourant faisait principalement état de ses problèmes personnels et sollicitait la compréhension et l'aide de la part de ses enseignants. En revanche, ils ne contenaient aucune demande d'interruption de la session d'examens ou de prolongation de la durée des études, ni de pièces justificatives. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il en va de même du courrier qu'il reproduit en p. 36 de son recours. En effet, par ce courrier, le recourant demande à être dispensé de certains cours, sans toutefois demander l'interruption de la session d'examens ou la prolongation du cycle propédeutique. C'est également à bon droit que l'autorité précédente a jugé que, dans la mesure où l'ordonnance sur le contrôle des études à l'EPFL était accessible au recourant et devait être connue de lui, ce dernier ne pouvait valablement prétendre avoir agi de bonne foi en s'adressant à d'autres personnes en lieu et place du service académique. Par ailleurs, comme le relève avec raison l'instance précédente, même dans l'hypothèse où l'intéressé se serait adressé à la bonne autorité, les "déboires judiciaires" qu'il invoque et qui l'auraient empêché de se concentrer sur ses études ne sauraient constituer un motif important permettant de justifier une interruption des examens ou une prolongation de la durée des études au sens des dispositions susmentionnées. Il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).
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On ne saurait dès lors reprocher à l'instance précédente d'avoir retenu qu'à la suite de son second échec au terme de l'année académique 2013/2014, l'intéressé avait définitivement échoué au cycle propédeutique de l'EPFL, section Architecture.
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10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La requête de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est rejeté.
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3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
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5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 23 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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La Greffière : Petry
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