BGer 4D_28/2016 | |||
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BGer 4D_28/2016 vom 23.05.2016 | |
{T 0/2}
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4D_28/2016
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Arrêt du 23 mai 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Z.________ SA, représentée par
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Me François Bohnet,
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intimée.
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Objet
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responsabilité de la banque,
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recours contre l'arrêt rendu le 14 mars 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 14 mars 2016 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours interjeté le 3 mars 2016 par X.________ contre le jugement rendu le 1er février 2016 par le juge suppléant extraordinaire du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers dans la cause opposant le prénommé, demandeur, à Z.________ SA, défenderesse;
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Vu le recours que le demandeur a formé contre cet arrêt par lettre du 19 avril 2016, arrivée à la frontière suisse le 23 avril 2016;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 23 mai 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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