BGer 1C_232/2016 | |||
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BGer 1C_232/2016 vom 24.05.2016 | |
{T 0/2}
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1C_232/2016
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Arrêt du 24 mai 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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extradition au Kosovo,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral,
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Cour des plaintes, du 10 mai 2016.
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Considérant : | |
que l'Office fédéral de la justice a accordé l'extradition au Kosovo de B.________, alias A.________, pour l'exécution d'une peine de six ans et six mois de prison prononcée en appel pour détention illégale de produits stupéfiants et agression;
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que par arrêt du 10 mai 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________, considérant que la procédure d'appel avait respecté l'art. 6 CEDH, que l'Etat requérant avait fourni des garanties quant au respect du principe de spécialité et que les arguments à décharge n'avaient pas à être pris en compte dans la procédure d'extradition;
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que l'assistance judiciaire a été refusée au recourant et un émolument de 500 fr. mis à sa charge;
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que par lettre du 18 mai 2016, A.________ déclare recourir contre l'arrêt précité, précisant que son avocate ne désire plus l'assister et qu'il s'est adressé à l'Ambassade de Serbie et aux instances de Strasbourg;
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qu'il n'a pas été demandé de réponse à ce recours;
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que selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important;
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que l'existence d'un cas particulièrement important au sens de cette disposition n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161), et qu'il incombe au recourant de démontrer, en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, que cette condition d'entrée en matière est réunie (ATF 133 IV 131 consid. 3);
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que le recours ne comporte aucune motivation, ni sur le fond, ni sur l'existence d'un cas particulièrement important;
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qu'il est par conséquent irrecevable;
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que le recourant n'a pas demandé l'assistance judiciaire;
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que conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à sa charge;
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que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 24 mai 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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