BGer 2C_446/2016 | |||
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BGer 2C_446/2016 vom 24.05.2016 | |
2C_446/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 mai 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Aubry Girardin et Donzallaz.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Elisabeth Santschi, avocate,
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recourante,
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contre
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Municipalité de Pully,
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représentée par Me Ariane Ayer, avocate,
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Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Pully.
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Objet
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Taxe de base; élimination des déchets,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. X.________ est propriétaire sur le territoire de la Commune de Pully de la parcelle no ***. Ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation portant le numéro ECA ***. Selon les indications de l'Etablissement cantonal d'assurance-incendie, le volume assuré de ce bâtiment s'élève à *** m3.
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Le 23 décembre 2013, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a adressé à X.________ une facture d'un montant de 759 fr. 49 (hors TVA), correspondant à la consommation d'eau potable (292 fr. 41) pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, à la taxe d'évacuation des eaux (264 fr. 84) pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013, ainsi qu'à la taxe d'élimination des déchets (202 fr. 24) pour la période du 1er janvier 2013 au 30 novembre 2013.
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Par décision du 11 novembre 2014, la Commission communale de recours a admis le recours déposé par X.________ contre la facture du 23 décembre 2013 en tant qu'elle portait sur la taxe d'élimination des déchets. Elle a retenu que la perception de la taxe litigieuse violait les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité.
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Le 15 décembre 2014, la municipalité a recouru devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 11 novembre 2014.
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2. Par arrêt du 28 avril 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours que la Municipalité de Pully a déposé contre la décision du 11 novembre 2014 de la Commission communale de recours et confirmé la facture du 23 décembre 2013. Il était admissible de percevoir la taxe de base auprès des seuls propriétaires, même s'ils louent leurs biens. La taxe de base dans un système de taxation mixte étant par définition indépendante de la quantité des déchets, elle n'était pas destinée à avoir un effet incitatif. Les comptes produits démontraient que le taux d'au moins 40% de couverture par la taxe variable était respecté et que le rapport entre la taxe de base et la taxe variable correspondait approximativement au rapport entre coûts fixes et coûts variables. Il y avait certes une relation factuelle directe entre la baisse du taux d'imposition communal et l'introduction de la nouvelle réglementation sur le financement de l'élimination des déchets. mais le Conseil communal n'était pas contraint de réduire le taux d'imposition communal après l'introduction de la taxe d'élimination des déchets et d'affecter le montant rendu disponible au financement d'autres tâches publiques ou à de nouveaux investissements.
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3. Par mémoire intitulé recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens que la décision du 30 ( recte 23) décembre 2013 est annulée. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de la violation des principes de la légalité, d'égalité et de proportionnalité, ainsi que d'une violation du droit fédéral.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. Bien que l'institution du "recours de droit public" devant le Tribunal fédéral ait disparu avec l'entrée en vigueur de la LTF au 1er janvier 2007, la dénomination erronée employée par la recourante, qui est représentée par une avocate, ne saurait lui nuire si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Le mémoire de recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF) par la destinataire de l'acte attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Contrairement à ce que semble penser la recourante, il n'est pas question de valeur litigieuse minimale lorsque le recours en matière de droit public ne concerne ni la responsabilité étatique ni un rapport de travail de droit public (cf. art. 85 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.
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Dans la mesure où la recourante demande l'annulation de la décision du 30 ( recte 23) décembre 2013, sa conclusion est irrecevable en raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès du Tribunal cantonal.
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5. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).
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En l'espèce, le régime de perception des taxes relatives à l'élimination des déchets relève du droit cantonal et communal, l'art. 32a LPE de droit fédéral étant une disposition cadre qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 137 I 257 consid. 6.1 p. 268; 129 I 290 consid. 2.2 p. 294 s. et les références citées).
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6. Le 31 octobre 2012, le Conseil communal de Pully a adopté le règlement sur la gestion des déchets (ci-après: RGD). Selon l'art. 12 RGD, les propriétaires d'immeubles paient une taxe de base annuelle. fixée à 0.40 fr. par an au maximum par m3 du volume total de l'immeuble admis par l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud. L'art. 12 RGD prévoit en outre que les détenteurs de déchets incinérables doivent acquérir des sacs spécifiques soumis au paiement d'une taxe anticipée croissante en fonction du nombre de litres que contient un sac.
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7. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le législateur cantonal dispose d'une marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre de l'art. 32a LPE. Il doit néanmoins s'assurer que les coûts d'élimination soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets; le montant des taxes est fixé en particulier en fonction (a) du type et de la quantité de déchets remis, (b) des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets, (c) des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations, (d) des intérêts, (e) des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation. Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, il est admissible de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base. La taxe de base étant destinée à couvrir des coûts fixes, un certain schématisme ne viole pas le principe de causalité : une telle taxe peut en particulier être prélevée auprès des propriétaires immobiliers (cf. ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et 137 I 257 consid. 6) et se fonder sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêts 2P.266/2003 du 5 mars 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 197; 2A.403/1995 du 28 octobre 1996 consid. 4b in DEP 1997 39).
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En l'espèce, les taxes mises en place par l'art. 12 RGD sont conformes à l'art. 32a LPE et à la jurisprudence. Pour le surplus, l'instance précédente a correctement rappelé le système légal fédéral et cantonal, les dispositions applicables, ainsi que la jurisprudence y relative. Il peut donc être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
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8. Les objections de la recourante doivent être écartées. Le règlement sur la gestion des déchets du 31 octobre 2012 ayant été adopté par le Conseil communal de Pully faisant usage de ses compétences législatives, la contribution pour la gestion des déchets repose sur une base légale suffisante et doit être qualifiée de taxe et non pas d'impôt spécial d'affectation comme le soutient à tort la recourante. La contribution vaudoise affectée aux frais de défense contre l'incendie (ATF 122 I 305) est en effet différente de la taxe relative à la gestion des déchets. Il est admis de jurisprudence constante que la taxe de base en matière de gestion des déchets peut ne frapper que les propriétaires fonciers et se fonder sur le volume bâti sans violer le principe de l'égalité et celui de l'équivalence, sous réserve des coûts engendrés par l'élimination des déchets laissés sur la place publique ou mis dans des poubelles publique qui ne sont pas en cause en l'espèce (ATF 138 II 111 consid. 5 p. 123 ss) et n'avoir aucun effet incitatif pour autant que le rapport entre la taxe de base et la taxe variable corresponde approximativement au rapport entre coûts fixes et coûts variables. Enfin, comme l'a à juste titre expliqué l'instance précédente, le montant d'impôt direct rendu disponible par l'instauration de la taxe relative à la gestion des déchets peut être affecté à d'autres tâches publiques, de sorte qu'il importe peu que la diminution compensatoire profite à tous les contribuables.
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9. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Municipalité de Pully, à la Commission de recours en matière d'impôts de la commune de Pully ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 24 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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