BGer 2C_464/2016 | |||
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BGer 2C_464/2016 vom 24.05.2016 | |
2C_464/2016
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2C_465/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 24 mai 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
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Objet
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Impôts fédéral direct, cantonal et communal pour les années 2011, 2012 et 2013 (CDI CH-LU),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 5 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que X.________ a déposé contre le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève en matière d'imposition internationale pour les périodes fiscales 2011 à 2013 des revenus qui lui ont été alloués à titre de salaires par la Mission permanente du Grand Duché du Luxembourg auprès des organisations internationales à Genève. L'acte de recours était certes désigné comme tel, mais ne contenait que des conclusions constatatoires irrecevables qui n'ont pas été modifiées par l'intéressée malgré une publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Genève l'y invitant dans un délai échéant au 26 février 2016.
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2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral de déterminer dans quel Etat les revenus en cause doivent être imposés afin d'éviter une double imposition internationale. Ce courrier a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_465/2016 et 2C_464/20165 distinguant l'impôt fédéral direct des impôts cantonal et communal. Les causes présentant toutefois les mêmes problèmes sont jointes.
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3. Le litige portant sur la question de l'irrecevabilité pour défaut de qualité pour recourir, la partie recourante ne peut prendre de conclusions sur le fond, c'est-à-dire de conclusions sur la question d'une éventuelle double imposition internationale (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 s.; arrêt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 II 409). Dans la mesure où elle y procède néanmoins ne serait-ce même qu'implicitement, sans prendre de conclusions relatives à l'irrecevabilité, son écriture est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les causes 2C_464/2016 et 2C_465/2016 sont jointes.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 24 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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