BGer 5D_90/2016 | |||
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BGer 5D_90/2016 vom 26.05.2016 | |
{T 0/2}
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5D_90/2016
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Arrêt du 26 mai 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg,
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représenté par le Tribunal cantonal
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de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 mars 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 30 mars 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 23 mars 2016 par X.________ contre le prononcé du 7 mars 2016 du Juge de paix du district d'Aigle prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celui-ci au commandement de payer, poursuite n°..., adressé par l'Office des poursuites du district d'Aigle à l'instance de l'Etat de Fribourg à concurrence de 711 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2015. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 17 mars 2016.
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Dans sa motivation, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas démontré le caractère erroné du prononcé du Juge de paix, mais s'était plaint uniquement du jugement pour excès de vitesse produit par le poursuivant à l'appui de sa requête de mainlevée, de sorte que sa motivation n'était pas conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence. Les arguments du poursuivi ne constituaient au surplus pas un moyen libératoire ou un motif de refus de la mainlevée d'opposition, ni un motif de recours contre la décision de mainlevée, de sorte que, même considéré comme recevable, le recours était manifestement mal fondé et aurait dû être rejeté.
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2. Par courrier du 3 mai 2016 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, X.________ a déclaré faire " opposition totale " à la décision du 30 mars 2016. Il y a lieu de traiter ce courrier comme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF).
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3. Le recourant se contente toutefois à nouveau de s'en prendre uniquement au titre de mainlevée. Ce faisant, il ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détail et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 26 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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