BGer 2C_504/2016 | |||
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BGer 2C_504/2016 vom 31.05.2016 | |
2C_504/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 31 mai 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Service du commerce du canton de Genève.
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Objet
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Loi sur les taxis et limousines; sanction,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 22 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 22 avril 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré sans objet et rayé du rôle sans frais un recours de X.________ contre une décision du Service du commerce du canton de Genève infligeant à ce dernier une amende de 300 fr. en raison de l'annulation de dite décision.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de condamner le Service du commerce ainsi qu'un agent Protectas à lui payer chacun la somme de 10'000 fr. pour réparation du préjudice moral sous suite de frais et dépens.
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3. Sur le plan fédéral, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que contre une décision de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et ne peut porter que sur les questions ayant fait l'objet de dite décision, sous peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur le rayé du rôle sans frais de la cause cantonale, à l'exclusion de toute autre objet telle l'allocation d'une réparation pour préjudice moral.
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Quant à la demande d'indemnisation pour la procédure devant la Chambre administrative, le recours ne contient aucune motivation.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service du commerce du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
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Lausanne, le 31 mai 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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