BGer 4A_316/2016 | |||
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BGer 4A_316/2016 vom 03.06.2016 | |
{T 0/2}
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4A_316/2016
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Arrêt du 3 juin 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse de pensions B.________, représentée par Me Jérôme Bénédict, avocat,
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intimée.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016
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par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 8 avril 2016 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 11 août 2015 par le Tribunal des baux du même canton dans la cause divisant le prénommé, demandeur, d'avec la Caisse de pensions B.________, défenderesse;
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Vu le recours interjeté le 14 mai 2016 par A.________ contre cet arrêt;
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Vu les pièces produites par le recourant;
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'en effet, le recourant ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable, pour absence de conclusions chiffrées en réforme et motivation déficiente, son appel dirigé contre le jugement du Tribunal des baux du 11 août 2015,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il peut être exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
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que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 juin 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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