BGer 5A_122/2016 | |||
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BGer 5A_122/2016 vom 03.06.2016 | |
{T 0/2}
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5A_122/2016
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Arrêt du 3 juin 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Stéphane Ducret, avocat,
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recourant,
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contre
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Conservateur du Registre foncier du district
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Jura-Nord vaudois,
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Objet
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consultation du registre foncier,
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
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et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 13 janvier 2016.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.A.________ est issu d'une fratrie de sept membres, soit B.A.________, C.A.________ (décédé), D.A.________, E.A.________, F.A.________ (décédé) et G.A.________, dont les parents sont tous deux décédés.
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A.A.________ a appris que la parcelle n° xxx de la commune de U.________, qui était auparavant propriété de son frère D.A.________, avait été cédée en donation à leur neveu H.A.________, fils de B.A.________.
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L'extrait du registre foncier concernant la parcelle précitée mentionne sous la rubrique " Propriété " une propriété individuelle de H.A.________, ayant pour cause une donation en date du 1er juillet 2014, dont l'acte a été versé au registre foncier sous n° xxxxx. Sous la rubrique " Servitudes " est inscrite à la même date la constitution d'un usufruit en faveur de D.A.________.
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B. | |
B.a. Par courrier du 5 février 2015, A.A.________ a sollicité du Conservateur du registre foncier du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après: le conservateur) qu'il lui délivre une copie de l'acte de donation inscrit au registre foncier. A l'appui de sa demande, il exposait que l'acte de donation avait été conclu entre son frère et son neveu, ce qui lui permettait de justifier d'un intérêt légitime au sens de l'art. 970 CC.
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B.b. Le 6 février 2015, le conservateur a informé A.A.________ qu'il ne donnerait pas suite à sa demande. Le 19 février 2015, il a confirmé sa position, en assortissant sa décision de voies de recours.
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B.c. Le 11 mars 2015, A.A.________ a formé recours auprès du Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud (ci-après: le Département) contre la décision du 6 février 2015 du conservateur. Il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'ordre soit donné au conservateur de lui délivrer une copie de l'acte de cession afférant à la parcelle en cause versé au registre foncier. Il soutenait en bref que le refus de lui octroyer un droit de consultation de l'acte en question violait les droits que lui conférait l'art. 970 CC, dès lors qu'il manifestait d'un intérêt légitime à la consultation, afin de chiffrer l'action de nature successorale qu'il pourrait avoir à introduire dans le cas du prédécès de son frère.
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B.d. Par décision du 30 juin 2015, le Département a rejeté le recours.
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B.e. Par acte du 31 juillet 2015, A.A.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision rendue par le Département soit annulée et qu'ordre soit donné au conservateur de lui délivrer une copie de l'acte de cession afférant à la parcelle n° xxx de la commune de U.________, versé au registre foncier sous n° xxxxx, respectivement de lui délivrer une version caviardée de cet acte dont seules ressortiraient les informations relatives aux modalités de la transaction et à l'évaluation de la valeur de l'objet de la donation ou de la donation mixte, ou de lui communiquer lesdites informations par courrier, ainsi que les conditions de la donation au regard des règles impératives posées par la LDFR.
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B.f. Par arrêt du 13 janvier 2016, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé la décision rendue le 30 juin 2015 par le Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud.
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C. Par acte expédié le 12 février 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 janvier 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions prises dans son acte de recours cantonal. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. La décision entreprise est une décision finale (art. 90 LTF), prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir la tenue du registre foncier (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF), par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 LTF). Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 LTF), par une partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76 LTF).
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La question de savoir si une affaire portant sur le droit de consulter le registre foncier ou de s'en faire délivrer des extraits au sens de l'art. 970 al. 1 CC est ou non de nature pécuniaire n'est pas traitée de manière uniforme dans la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans un arrêt 5A_502/2014 du 2 février 2015, la décision rejetant la requête en consultation a été considérée comme non pécuniaire. En revanche, dans un arrêt 5A_152/2014 du 18 mars 2014, il a été considéré qu'il s'agissait d'une cause de nature pécuniaire mais qu'il convenait toutefois, conformément à la pratique développée dans les litiges portant uniquement sur un droit d'information, de renoncer à la détermination exacte de la valeur litigieuse. La doctrine est peu diserte sur la question. Un seul auteur se prononce en faveur de la première solution (arrêt 5A_502/2014 du 2 février 2015 consid. 1; HÜRLIMANN-KAUP, Grundbuchbeschwerde und Streitwert, in Bernische Notar, 2014, H. 1, p. 252 avec référence à SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 4e éd. 2012, n° 546 a contrarioet n° 612 p. 148).
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En l'occurrence, cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, d'une part, quelle que soit la solution adoptée, la détermination de la valeur litigieuse n'est, au vu de la jurisprudence susrappelée, pas nécessaire; d'autre part, faudrait-il en arrêter le montant qu'il serait de toute évidence supérieur à 30'000 fr. dans le cas d'espèce.
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Il suit de là que le recours en matière civile - et non le recours en matière de droit public comme mentionné à tort dans la décision attaquée - est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Le grief doit être développé dans le recours même, un renvoi à d'autres écritures ou à des pièces n'étant pas admissible (ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris et expliquer en quoi ceux-ci sont à son avis contraires au droit; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 246 s.). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 121).
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En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les références).
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2.2. Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. En l'occurrence, le " bref rappel des faits " que le recourant croit utile de faire aux pages 4 à 6 de son recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont relatés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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3. Force est en l'espèce de constater que les exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1) ne sont en rien respectées. Le recourant se borne à exposer la même argumentation que celle contenue dans ses écritures cantonales, à savoir son acte de recours au Département du 11 mars 2015 et celui adressé au Tribunal cantonal le 31 juillet 2015, reprenant mot pour mot les développements présentés devant le Conseiller d'Etat et les juges cantonaux. Un tel procédé est inadmissible devant le Tribunal fédéral et entraîne l'irrecevabilité du recours: de la sorte, le recourant ne s'en prend en effet pas valablement aux différents motifs de la décision querellée qui ont conduit la cour cantonale à considérer qu'il avait échoué à établir l'existence d'un intérêt au sens de l'art. 970 al. 1 CC.
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Singulièrement, en se contentant de reproduire textuellement ses écritures cantonales, le recourant échoue à remettre en cause l'opinion de la cour cantonale selon laquelle la jurisprudence qu'il cite à l'appui de son argumentation ne s'applique qu'à des héritiers réservataires au sens de l'art. 471 CC, alors qu'il n'est en l'état qu'un héritier légal potentiellement appelé à la succession de son frère, au même titre que ses autres frères et soeurs survivants, si celui-ci vient à décéder sans laisser de descendant. Il laisse également intacte la constatation cantonale selon laquelle il n'a pas établi qu'il disposerait, dans les circonstances actuelles, d'un quelconque droit en rapport avec l'éventuelle succession de son frère, droit qui serait en particulier susceptible de lui permettre d'invoquer une action en justice à cet égard, notamment fondée sur les art. 626 ss CC. Il ne s'en prend en outre pas valablement au constat de la cour cantonale selon lequel, contrairement auxexigences résultant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'invoque pas un intérêt qui serait en relation avec une procédure judiciaire en cours ou en relation avec des droits liés à une créance (actuelle ou future) qui seraient effectivement et actuellement menacés. Il ne s'attaque par ailleurs pas au motif pris du fait qu'il n'invoque aucun élément dont on pourrait déduire qu'il pourrait, en relation avec la donation de la parcelle litigieuse, exercer le droit de préemption prévu par les art. 42 ss LDFR en cas d'aliénation d'une entreprise agricole ni à celui, superfétatoire, lié au fait qu'il ne se prévaut pas de l'accord des parties à l'acte versé au registre foncier qu'il souhaite consulter. Enfin, il ne remet pas non plus valablement en cause l'avis des juges précédents selon lequel il n'y avait pas lieu d'examiner son grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu'il avait échoué à établir au préalable l'existence d'un intérêt au sens de l'art. 970 al. 1 CC.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conservateur du Registre foncier du district Jura-Nord vaudois et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 juin 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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