BGer 5D_79/2016 | |||
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BGer 5D_79/2016 vom 07.06.2016 | |
{T 0/2}
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5D_79/2016
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Arrêt du 7 juin 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,
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intimée.
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Objet
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assistance judiciaire (mainlevée provisoire),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique, du 25 mai 2016.
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Considérant : | |
Par décision du 4 avril 2016, le Vice-Président du Tribunal civil de première instance de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire de A.________ dans une procédure d'appel contre une décision de première instance du 16 décembre 2015 prononçant la mainlevée provisoire dans une cause d'une valeur litigieuse de 2'050 fr.
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Par décision du 25 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision.
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L'autorité cantonale a considéré que le recours déposé le 7 mai 2016 était tardif, étant donné que la décision litigieuse avait été notifiée au recourant le 11 avril 2016 et que le délai de recours était de 10 jours.
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Par courriers postés le 7 et le 30 mai 2016, A.________ interjette un recours, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b cum 113 LTF), tant contre la décision du juge de première instance que contre celle de la Cour de justice.
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En tant que le recours est dirigé contre la décision émanant d'une autorité de première instance, il doit d'emblée être déclaré irrecevable (art. 113 LTF).
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En tant qu'il est dirigé contre la décision de la Cour de justice, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée, faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF, étant précisé que, contrairement à ce que prétend le recourant, il n'était pas légitimé à recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre la décision de première instance, de sorte que c'est à raison que l'autorité cantonale a traité son écriture comme un recours qui lui était adressé.
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Il est renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF).
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La requête implicite d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale devient en conséquence sans objet;
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 7 juin 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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