BGer 1C_164/2016 | |||
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BGer 1C_164/2016 vom 10.06.2016 | |
{T 0/2}
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1C_164/2016
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Arrêt du 10 juin 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Karlen et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA, représentée par Maîtres François R. Micheli et Marc Joory,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française, remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 avril 2016.
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Faits : | |
A. Par décision du 9 décembre 2015, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à un juge d'instruction parisien, de la documentation relative à un compte bancaire détenu par A.________ SA auprès de la Banque B.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée le 14 novembre 2015 et complétée le 2 décembre 2015 dans le cadre d'une information pour délits d'initiés mettant notamment en cause C.________, D.________ et E.________ (président de A.________ SA). Le premier aurait fait état d'informations privilégiées ayant permis de dégager d'importants bénéfices.
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B. Par arrêt du 5 avril 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ SA contre l'ordonnance de clôture. Il n'y avait pas d'incompétence manifeste de l'autorité étrangère puisque les titres étaient cotés en bourse en France et que C.________ y était domicilié. Les actes décrits étaient punissables en Suisse selon l'art. 40 aLBVM, et il n'était pas nécessaire que la recourante elle-même ait bénéficié d'informations privilégiées. L'ayant droit de la recourante apparaissait dans la demande d'entraide et la recourante avait participé à des transactions sur les titres visés par l'enquête. Le principe de la proportionnalité était respecté, de même que le principe "ne bis in idem", puisque la décision de classement rendue par l'Autorité française des marchés financiers (AMF) ne concernait pas les mêmes faits et que l'autorité requérante n'avait pas renoncé à sa démarche.
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C. Par acte du 18 avril 2016, A.________ SA forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal pénal fédéral et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance ou à la Cour des plaintes. Elle demande l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours.
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La Cour des plaintes, l'Office fédéral de la justice et le MPC concluent à l'irrecevabilité du recours.
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Dans ses déterminations du 23 mai puis du 6 juin 2016, la recourante persiste dans ses griefs et ses conclusions, et se prévaut d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 mai 2016 refusant l'entraide administrative à l'AMF.
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Considérant en droit : | |
1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges - et, selon l'art. 107 al. 3 LTF, dans les quinze jours suivant la fin d'un éventuel échange d'écritures - lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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1.2. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (la documentation portant sur une relation bancaire déterminée) et de l'objet de la procédure étrangère, limité à des infractions de droit commun, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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1.3. La recourante se prévaut d'un document qui lui aurait été transmis par le MPC le 5 avril 2016 comportant une liste des personnes intervenues dans des opérations de titres, soit les initiés "primaires" tels que recensés par l'autorité requérante. Or, C.________ n'y figurerait pas alors qu'il se trouverait selon l'autorité requérante à la source des informations privilégiées. La bonne foi de cette autorité constituerait une question de principe.
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En réalité, la recourante tente de mettre en doute la présentation des faits telle qu'elle figure dans la demande d'entraide et son complément. Selon la jurisprudence constante, une telle argumentation à décharge n'a pas à être prise en considération par l'autorité suisse d'entraide, celle-ci étant liée par l'état de fait présenté par l'autorité requérante (ATF 133 IV 40 consid. 5.2 non publié; 123 II 175 consid. 4 p. 181). Il n'est fait exception à ce principe qu'en cas de lacune ou de contradictions évidentes, faisant apparaître la demande comme un abus manifeste. Sur le vu des explications fournies par le TPF dans sa réponse, la recourante a reçu la pièce invoquée en tout cas dans le courant de la procédure de recours, et elle aurait ainsi pu se déterminer à son sujet dans ses dernières écritures. En outre, le nom de C.________ y est bien mentionné à plusieurs reprises. Quoi qu'il en soit, la pièce en question n'a été établie qu'à titre indicatif pour faciliter le tri des documents saisis; elle ne saurait contredire les faits tels qu'ils sont exposés dans la demande d'entraide. Il ne se pose dès lors aucune question de principe sur ce point.
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La recourante entend aussi se prévaloir d'un arrêt du TAF du 13 mai 2016 relatif à une demande d'entraide administrative de l'AMF. L'arrêt en question porte sur la compétence de cette autorité pour poursuivre des personnes qui ne tomberaient pas sous sa régulation. On ne voit pas en quoi cet arrêt pourrait avoir une incidence sur l'octroi de l'entraide judiciaire à une autorité de poursuite pénale, ni surtout en quoi cela constituerait une question de principe.
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2. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie pas, la recourante ayant d'ailleurs eu l'occasion de présenter des observations complémentaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 10 juin 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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