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Informationen zum Dokument  BGer 1C_261/2016  Materielle Begründung
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BGer 1C_261/2016 vom 10.06.2016
 
{T 0/2}
 
1C_261/2016
 
 
Arrêt du 10 juin 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais, avenue de France 71, 1950 Sion.
 
Objet
 
prolongation du permis de conduire à l'essai, refus de reconsidérer une décision,
 
recours contre la décision du Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais du 11 mai 2016.
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 16 décembre 2013, confirmée en dernière instance cantonale le 17 avril 2015, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois et la prolongation d'une année de la période probatoire du permis de conduire à l'essai. Le retrait a été effectué du 28 janvier au 27 février 2016 inclus.
1
Le 1er mars 2016, le Service de la circulation routière et de la navigation a informé A.________ qu'il avait omis de prolonger la période probatoire du permis de conduire conformément à sa décision du 16 décembre 2013 et lui a imparti un délai au 11 mars 2016, prolongé au 31 mars 2016, pour lui faire parvenir ce document afin de pouvoir y apporter les modifications nécessaires.
2
Le 22 mars 2016, A.________ a requis la reconsidération de cette décision d'exécution et la constatation que la prolongation d'un an de son permis de conduire à l'essai a déjà eu lieu du 19 août 2014 au 19 août 2015.
3
Le 11 mai 2016, le Service de la circulation routière et de la navigation a refusé de faire droit à cette requête car les mesures d'exécution n'étaient pas sujettes à recours conformément à l'art. 77 let. c de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6). Sur le fond, il a relevé que la prolongation a posteriori d'un permis à l'essai était admissible en cas de contestation d'une infraction et d'attente du jugement pénal avec délivrance provisoire d'un permis de durée limitée.
4
B. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner au Service de la circulation routière et de la navigation de lui restituer un permis définitif à compter du 19 août 2015 sans frais. Il conclut à l'allocation de dépens.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
7
Le recours en matière de droit public est recevable, en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. Cette disposition impose à la partie recourante d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition avant de saisir le Tribunal fédéral.
8
Le recourant estime avoir satisfait cette exigence car il ne disposerait d'aucune voie de droit cantonale contre le refus du Service de la circulation routière et de la navigation du 11 mai 2016 de reconsidérer sa décision du 1er mars 2016. Il se fonde à cet égard sur l'indication contenue dans la décision attaquée suivant laquelle les mesures d'exécution ne sont pas sujettes à un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en vertu de l'art. 77 let. c LPJA. Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée peut être qualifiée comme telle et si cette disposition, qui concerne le recours de droit administratif au Tribunal cantonal, s'applique également au recours administratif visé aux art. 41 ss LPJA. Comme le relève le recourant, l'art. 77 let. c LPJA ouvre exceptionnellement la voie du recours de droit administratif contre les mesures relatives à l'exécution de décisions lorsque la violation du principe de la proportionnalité est invoquée. Or, le recourant fait précisément valoir une telle violation en l'espèce de sorte qu'une voie de droit cantonale n'est pas d'emblée exclue. Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 let. d LTF. Il l'est au demeurant également au vu de l'art. 86 al. 2 LTF dès lors que la décision attaquée n'émane pas d'un tribunal, soit d'une autorité judiciaire, mais d'une autorité administrative.
9
Dans un tel cas, le Tribunal fédéral, s'il parvient à déterminer l'autorité cantonale compétente, lui transmet directement la cause pour qu'elle statue sur le recours. En revanche, lorsque la situation n'est pas claire, il renvoie la cause soit à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu soit à celle dont la compétence lui semble la plus probable. En l'occurrence, les décisions prises par le Service de la circulation routière et de la navigation sont en principe sujettes à un recours administratif auprès du Conseil d'Etat en vertu de l'art. 43 al. 2 LPJA. La présente affaire doit être transmise à cette autorité pour qu'elle lui donne la suite qui convient (cf. art. 30 al. 2 LTF par analogie).
10
2. Le présent arrêt peut être rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable; il est transmis avec ses annexes au Conseil d'Etat du canton du Valais comme objet de sa compétence.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service de la circulation routière et de la navigation et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Lausanne, le 10 juin 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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