BGer 4A_340/2016 | |||
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BGer 4A_340/2016 vom 16.06.2016 | |
{T 0/2}
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4A_340/2016
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Arrêt du 16 juin 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
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Greffière: Mme Monti.
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Participants à la procédure | |
1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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recourants,
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contre
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Z.________,
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intimé.
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Objet
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bail à loyer,
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recours contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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La présidente, | |
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue par la justice de paix vaudoise le 4 avril 2016 selon la procédure sommaire pour les cas clairs dans la cause divisant les locataires A.X.________ et B.X.________ d'avec le bailleur Z.________,
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Vu l'arrêt du 26 avril 2016, par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par les locataires et a renvoyé la cause au juge de paix pour qu'il fixe un nouveau délai de libération des locaux,
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Vu les considérants de l'arrêt précité, selon lesquels coexistent deux motifs d'irrecevabilité, l'appel étant insuffisamment motivé au regard de l'art. 311 al. 1 CPC et de surcroît dépourvu de conclusions réformatoires,
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Vu le "mémoire préventif" déposé spontanément par le bailleur le 4 mai 2016, dans lequel il requiert par anticipation que le Tribunal fédéral déclare irrecevable l'éventuel recours des locataires, qu'il refuse l'effet suspensif et autorise une exécution anticipée de l'expulsion,
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Vu le recours interjeté au Tribunal fédéral par les locataires le 28 mai 2016,
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Vu les annexes produites à l'appui de la lettre de recours,
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Vu l'avis du 30 mai 2016, par lequel la chancellerie de la cour de céans a imparti aux locataires un délai au 14 juin 2016 pour se déterminer sur le mémoire préventif joint en annexe,
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Vu le courrier du 14 juin 2016, par lequel les locataires "demande[nt] de suspendre les mesures d'avis d'exécution forcée d'expulsion du 2 juin et l'annulation de la décision" du Tribunal cantonal vaudois,
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Vu le dossier de la cause;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, la partie recourante doit indiquer ses motifs de recours (al. 1), c'est-à-dire exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2), faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
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qu'en effet, les recourants se contentent de déclarer faire "opposition" à l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, en demandant son annulation, sans nullement expliquer en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral, notamment l'art. 311 al. 1 CPC, en déclarant leur appel irrecevable, faute de motivation et de conclusions réformatoires,
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que le grief de violation des art. 266l et 266o CO, formé dans le courrier du 14 juin 2016, est tardif (cf. art. 100 al. 1 LTF) et, de surcroît, n'explique toujours pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral procédural en déclarant leur appel irrecevable,
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qu'il y a lieu, partant, de déclarer le présent recours irrecevable en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant que la requête d'effet suspensif présentée par les recourants le 14 juin 2016 s'en trouve privée d'objet, tout comme la requête d'exécution anticipée formée par l'intimé, qui invoque au demeurant à tort une règle prévue par le CPC (art. 315 al. 2) dans le cadre d'un effet suspensif automatique;
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Considérant que l'autorité de céans renoncera exceptionnellement à percevoir un émolument, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),
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qu'il n'y a pas matière à allouer des dépens à l'intimé, qui a déposé une écriture spontanément et a de surcroît agi sans mandataire, étant lui-même avocat;
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 juin 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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La Greffière: Monti
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