BGer 5A_264/2016 | |||
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BGer 5A_264/2016 vom 17.06.2016 | |
{T 0/2}
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5A_264/2016
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Arrêt du 17 juin 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Dominique Bavarel, avocat,
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intimée.
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Objet
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demande d'exequatur (garde des enfants),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 mars 2016.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.A.________ ( Les parties se sont séparées en juin 2011. Le 4 juillet 2011, la Cour d'appel de Nabeul (Tunisie) a ordonné la dissolution de leur mariage et, notamment, attribué la garde des enfants à leur mère.
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A.b. Au début de l'année 2013, la mère et les enfants étaient domiciliés à U.________ (GE); en 2013, le père était domicilié à Genève.
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A la fin du mois de juin 2013, le père est parti en Tunisie avec C.________ pour des vacances; en juillet 2013, la mère s'est rendue en vacances avec D.________ en Tunisie.
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Le 9 octobre 2013 - d'après le jugement du Tribunal de première instance de Ben Arous (Tunisie) - ou le 22 novembre 2013 - d'après le jugement de la Cour d'appel de Tunis -, le père a déposé une demande visant à l'attribution de la garde des enfants.
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Le 27 décembre 2013, B.A.________ et les deux enfants ont pris l'avion d'Alger (Algérie) à Lyon (France) pour revenir à U.________, où ils résident depuis.
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A.c. Le 1er juillet 2014, le Tribunal de première instance de Ben Arous a déchu la mère de son droit de garde sur les enfants C.________ et D.________ et attribué ce droit au père, fixant en outre le droit de visite de la mère sur ses enfants. Le 28 janvier 2015, la Cour d'appel de Tunis a confirmé ce jugement.
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B. Le 13 mai 2015, le père a demandé au Tribunal de première instance de Genève de reconnaître la décision de la Cour d'appel de Tunis et de confirmer les mesures prises à l'égard des enfants, faisant valoir en particulier que, au moment du jugement, la mère avait son domicile en Tunisie. Les parents ont été entendus lors de l'audience du 13 octobre 2015. Par jugement du 5 novembre 2015, le tribunal a débouté le père de toutes ses conclusions.
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Par arrêt du 11 mars 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours exercé par le père à l'encontre de ce jugement.
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C. Par mémoire du 9 avril 2016, le père exerce un « recours » au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; il conclut à la « reconnaissance de l'arrêt de la cour [d'appel] de Tunis et son exécution », ainsi qu'au « renvoi de [la mère] dans son pays d'origine même avec les enfants si cela pose le problème de la séparation des enfants de leur "mère" ».
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile non pécuniaire ayant pour objet la reconnaissance d'un jugement étranger qui porte sur le droit de garde sur les enfants et le droit de visite d'un parent (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF) par une partie qui a participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsqu'elles ne sont plus débattues devant lui (ATF 140 III 115 consid. 2 et les arrêts cités). Le recourant doit de surcroît discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit (ATF 134 II 244 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée). Enfin, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que ces faits ont été constatés de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1), doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF;
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2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il en va de même des faits et pièces postérieurs à la décision entreprise (ATF 133 IV 342 consid. 2.1).
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Sont dès lors d'emblée irrecevables, les pièces transmises à l'appui du recours et qui ne seraient pas déjà versées au dossier cantonal, sans que le recourant n'explique en quoi elles ne seraient devenues pertinentes qu'au stade du recours devant le Tribunal fédéral (ATF 133 III 393 consid. 3). En l'occurrence, il s'agit notamment de la copie d'un document en arabe, auquel est jointe sa traduction française - sous forme de document non signé ni authentifié -, censé reproduire une décision du Juge de la famille de Sousse (Tunisie) du 19 août 2013.
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3. Le recours a pour objet une décision refusant la reconnaissance d'un jugement étranger qui ordonne des mesures de protection envers des enfants, c'est-à-dire attribuant le droit de garde à leur père et fixant le droit de visite de leur mère. En substance, le recourant se plaint de la violation de l'art. 85 al. 4 LDIP.
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3.1. La Tunisie n'a ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH 96; RS 0.211.231.011), ni celle du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (CLaH 61; RS 0.211.231.01), de sorte qu'il faut se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH 96; il en résulte que celle-ci est applicable,
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3.2. Après avoir admis que le règlement de la garde et des relations personnelles étaient des mesures visées à l'art. 85 LDIP, la juridiction précédente a retenu que la reconnaissance de telles mesures ordonnées dans un Etat non partie à la CLaH 96 supposait, selon l'al. 4 de cette disposition, qu'elles aient été prises dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Comme le moment pertinent pour déterminer la réalisation de cette condition est celui où le jugement a été rendu par la dernière autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit, elle a constaté que les enfants étaient à Genève à tout le moins à partir du 9 janvier 2014, date à laquelle ils y ont été scolarisés. Elle a dès lors considéré que leur résidence habituelle ne se trouvait pas en Tunisie à la date des jugements tunisiens, tant de première (11 juillet 2014) que de seconde (28 janvier 2015) instances. Partant, la décision de la Cour d'appel de Tunis ne pouvait être reconnue en Suisse.
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3.3. Le recourant se réfère, dans un premier temps, aux circonstances dans lesquelles son divorce a été prononcé, singulièrement au comportement « Dans la mesure où le recourant argumente sur la base de faits qui ne sont pas constatés par l'arrêt déféré, sans dénoncer leur omission par un grief dûment motivé à cet égard (cf. supra consid. 2.2), sa critique ne saurait être prise en considération; tel est essentiellement le cas de ses allégations sur les circonstances du divorce des parties et du comportement de l'intimée, en particulier sur les raisons pour lesquelles elle s'est rendue en Suisse. On ne peut davantage retenir ses explications relatives au jugement tunisien du 19 août 2013, lesquelles se réfèrent à une pièce également écartée du dossier (cf. supra consid. 2.3). Il en va de même du reproche, adressé à la cour cantonale, d'avoir ignoré les preuves matérielles démontrant que l'intimée aurait menti devant le premier juge et que lui-même n'aurait pas pu produire à cette occasion, faute de préciser de quelles pièces il s'agit, ni en quoi elles seraient ici pertinentes (art. 97 al. 1 in fine LTF; cf. ATF 137 II 122 consid. 3.4). La même conclusion s'impose en relation avec les pièces que l'intimée a déposées à l'audience en première instance, alors qu'il était présent et de surcroît assisté d'une avocate, dont il affirme n'avoir pas pu prendre connaissance, étant ajouté que ce grief doit être dirigé contre l'arrêt de la cour cantonale ( cf. supra, consid. 2.1). Ces considérations scellent le sort du présent recours, dès lors que l'argumentation du recourant repose essentiellement sur le reproche fait à l'intimée de ne pas avoir respecté le jugement du 19 août 2013, sans remettre en cause en tant que tel le fait que les enfants avaient bien leur résidence habituelle en Suisse au moment de l'arrêt de la Cour d'appel de Tunis du 28 janvier 2015 ( cf. supra, consid. 2.1); or, la prise en considération du lieu de la résidence habituelle pour déterminer l'aptitude de cette décision à être reconnue en Suisse est conforme à l'art. 85 al. 4 LDIP. Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la critique tirée de la mention, par la cour cantonale de l'art. 84 LDIP - autant qu'elle n'est pas le fruit d'une erreur de plume -, l'arrêt entrepris n'étant pas fondé sur cette disposition, qui n'est au demeurant pas applicable ici ( cf. sur le champ d'application respectif des art. 79 ss et de l'art. 85 LDIP: BUCHER, in : Commentaire romand, 2011, 2011, nos 2 s. ad art. 79-84 LDIP).
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4. Quant à la conclusion tendant au « renvoi » de l'intimée dans son pays d'origine, même avec les enfants, elle est nouvelle, partant irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). Elle ne saurait au demeurant être examinée, car la reconnaissance a été refusée ( cf. supra, consid. 3.3); le jugement du 19 août 2013, autant qu'il est pertinent, ne peut pas non plus être pris en compte dans la présente procédure (cf. supra consid. 2.3).
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5. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 17 juin 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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