BGer 6B_120/2016 | |||
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BGer 6B_120/2016 vom 20.06.2016 | |
{T 0/2}
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6B_120/2016
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Arrêt du 20 juin 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Jametti.
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Greffière : Mme Mabillard.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Laurent Maire, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (violation de domicile),
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recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 décembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 1er décembre 2015, le Ministère public du canton du Valais a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur les plaintes déposées les 26 janvier et 25 mars 2015 par X.________.
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Par ordonnance du 17 décembre 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ le 11 décembre 2015 contre l'ordonnance précitée, faute de motivation suffisante.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à la réforme de l'ordonnance du Tribunal cantonal du 17 décembre 2015, en ce sens que son recours est déclaré recevable, la cause étant renvoyée à cette autorité pour poursuite de l'instruction et nouvelle décision sur le fond dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance du 17 décembre 2015 et au renvoi du dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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2. Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale. Sur le fond, le litige porte sur le bien-fondé du refus du ministère public d'entrer en matière sur les plaintes du recourant. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert. L'autorité cantonale ayant refusé d'entrer en matière sur le recours dirigé contre l'ordonnance du ministère public du 1er décembre 2015, seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut être portée devant le Tribunal fédéral, qui n'a, à ce stade, pas à examiner le fond de la contestation.
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En principe, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale n'est habilitée à recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée a des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). Toutefois, indépendamment de sa qualité pour recourir sur le fond, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Par conséquent, le recourant a qualité pour contester l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 136 IV 41 consid. 1.4. p. 44).
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3. Le recourant se plaint en substance de formalisme excessif, reprochant à la cour cantonale de ne pas lui avoir renvoyé son mémoire de recours afin qu'il puisse le compléter en vertu de l'art. 385 al. 2 CPP.
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3.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP le recours doit être motivé et adressé par écrit à l'autorité de recours dans le délai de dix jours dès la notification de la décision. L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références).
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Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Cette disposition ne permet pas de suppléer un défaut de motivation. Elle vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité. En effet, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l'art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 89 al. 1 CPP qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1; 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les références).
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Par ailleurs, lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation indépendante, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause, le recours cantonal doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd. 2013, n° 3 ad art. 385 CPP; VIKTOR LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 2 ad art. 385 CPP).
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3.2. En l'espèce, le ministère public a décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour le double motif que l'injonction adressée par le recourant à A.________ et B.________ de quitter ses locaux ne pouvait valablement fonder une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP à charge de ces derniers et que, en tout état de cause, il convenait de renoncer à la poursuite pénale par application des art. 52 ss CP ainsi que 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP, au vu des circonstances particulières de la cause.
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Dans son recours adressé à la cour cantonale, le recourant ne s'en prend qu'à la première partie de la motivation de l'ordonnance précitée, soutenant que les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile étaient réalisés. Il ne formule aucun grief à l'encontre de l'inopportunité retenue par le ministère public d'engager la poursuite pénale. Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il allègue que son recours entraînait implicitement la contestation de l'application des art. 52 ss CP, 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP; son mémoire ne contient aucun indice dans ce sens ni sous l'angle des faits, ni sous l'angle du droit, et cette "motivation implicite" n'est pas conforme aux exigences de motivation. Il n'appartenait donc pas à la cour cantonale de renvoyer au recourant son mémoire pour qu'il puisse le compléter, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de remédier à une motivation lacunaire. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni commis de formalisme excessif en déclarant irrecevable pour défaut de motivation le recours du 11 décembre 2015.
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4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
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Lausanne, le 20 juin 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Mabillard
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