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Informationen zum Dokument  BGer 4D_38/2016  Materielle Begründung
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BGer 4D_38/2016 vom 21.06.2016
 
{T 0/2}
 
4D_38/2016
 
 
Arrêt du 21 juin 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Thélin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Cour de justice du canton de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
procédure civile; avance de frais
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 mars 2016.
 
 
Considérant :
 
Que par jugement du 2 février 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer un logement qu'il occupait à Genève;
 
Que X.________ a appelé de ce jugement et sollicité l'assistance judiciaire en appel;
 
Que la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision du 29 décembre 2016, confirmée sur recours le 25 avril 2016;
 
Que dans l'intervalle, le 18 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice a requis l'appelant de verser une avance de frais au montant de 1'000 fr. dans un délai venant à échéance le 7 mars suivant, à défaut de quoi l'appel serait déclaré irrecevable;
 
Que le versement n'est pas intervenu;
 
Que le 9 mars 2016, la Cour de justice a fixé un délai supplémentaire venant à échéance le 4 avril;
 
Que X.________ attaque cette dernière décision devant le Tribunal fédéral;
 
Que l'acte de recours comporte des conclusions longuement développées et expliquées;
 
Que l'on y trouve cependant pas quelle est l'intervention attendue du Tribunal fédéral au sujet du délai supplémentaire imparti pour le versement de l'avance des frais d'appel;
 
Que cela ne ressort pas non plus de la motivation du recours;
 
Que l'acte ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
 
Que le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
 
Que le recours à ce tribunal ne présentait manifestement aucune chance de succès;
 
Que cette requête ne peut donc pas être accueillie conformément à l'art. 64 al. 1 LTF;
 
Qu'à titre exceptionnel et pour tenir compte de la situation économique défavorable du recourant, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 i.f. LTF).
 
 
 Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 juin 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente : Kiss
 
Le greffier : Thélin
 
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