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Informationen zum Dokument  BGer 2C_655/2015  Materielle Begründung
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BGer 2C_655/2015 vom 22.06.2016
 
2C_655/2015
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 22 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Zünd, Aubry Girardin, Donzallaz et Haag.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Maîtres Jean-Christophe Diserens et Yvan Henzer, avocats,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud.
 
Objet
 
Assujettissement à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 juin 2015.
 
 
Faits :
 
A. X.________ SA est une société inscrite au registre du commerce du canton de Vaud dont le siège est à A.________. Son but statutaire est " toute prestation de service dans le domaine du télémarketing ". Suite à une modification de la raison sociale intervenue le 12 décembre 2013, elle a succédé à la société B.________ SA, dont le but était " le commerce, l'importation, l'exportation et la distribution de vins et autres boissons, alcoolisées ou non ". L'activité de la société consiste en la vente de vin par correspondance.
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B. Par décision du 9 septembre 2014, le Service de la promotion économique et du commerce du canton de Vaud, par la Police du commerce (ci-après: le Service cantonal), a notamment constaté que l'activité commerciale de l'intéressée entrait dans le champ d'application de la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débits de boissons (LADB/VD; RSV 935.31) et que, par conséquent, X.________ SA devait être soumise à une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter au sens de l'art. 24 LADB/VD, à compter du 1 er janvier 2012. Cette autorisation avait pour conséquence la soumission de la société à une taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter, conformément à l'art. 53e al. 1 LADB/VD. X.________ SA s'est opposée à cette décision par acte du 9 octobre 2014 adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal).
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Par arrêt du 12 juin 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressée. Il a en substance considéré que l'activité de celle-ci était comprise dans le champ d'application de la LADB/VD et que, par conséquent, elle devait être soumise à autorisation et assujettie à la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 12 juin 2015 du Tribunal cantonal. Elle se plaint de violation du principe de la légalité et d'inconstitutionnalité de la taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter.
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Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ SA a confirmé ses conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Le présent litige concerne l'assujettissement de la recourante à la LADB/VD en raison de son activité de vente de vin par correspondance. Il relève donc du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable.
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Erwägung 2
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), alors qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits et principes constitutionnels violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 II 304 consid. 2.5 p. 314; 135 II 243 consid. 2 p. 248).
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2.2. Par ailleurs, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 136 II 447 consid. 2.1 p. 450). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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Par conséquent, en tant que la recourante invoque des faits qui ne sont pas contenus dans l'arrêt entrepris, notamment en relation avec un courrier du 20 mars 2015 qu'elle a adressé au Tribunal cantonal et annexé à son recours, sans exposer en quoi les conditions qui viennent d'être rappelées seraient réunies, il n'en sera pas tenu compte.
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3. En citant l'art. 5 Cst., la recourante invoque en premier lieu une violation du principe de la légalité, estimant que son activité commerciale n'est pas comprise dans le champ d'application de la LADB/VD et, en substance, qu'elle ne saurait être soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation simple d'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter. En réalité, avec ce grief, elle ne se plaint pas de l'absence de base légale, mais cherche bien plus à contester l'interprétation de la loi cantonale effectuée par l'autorité précédente (cf. arrêt 2C_809/2015 du 16 février 2016 consid. 4.1). Elle relève d'ailleurs elle-même que l'interprétation de la LADB/VD faite par le Tribunal cantonal, selon laquelle toute vente d'alcool quelle qu'elle soit devrait faire l'objet d'une autorisation, est insoutenable.
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3.1. L'interprétation du droit cantonal effectuée par les précédents juges est une question que le Tribunal fédéral ne contrôle pas librement, mais uniquement sous l'angle des droits constitutionnels et dans la limite des griefs invoqués (ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176 s. et les références citées). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité précédente que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177 et les références citées). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).
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3.2. L'art. 24 LADB/VD dispose que l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques à l'emporter est soumise à l'obtention d'une autorisation simple au sens de l'art. 4 LADB/VD, qui permet la vente au détail de boissons alcooliques. Après avoir relevé que les travaux préparatoires de la LADB/VD ne contenaient pas de définition du terme "à l'emporter", le Tribunal cantonal a considéré que, si "on se réfère toutefois aux buts énoncés à l'art. 1 de la loi, on constate qu'en font partie notamment la sauvegarde de l'ordre et la tranquillité publics (let. b) ainsi que la protection des consommateurs et à la vie sociale (let. d). D'autres dispositions de la loi manifestent également le souci de prévenir la consommation excessive d'alcool ainsi que de tenir les mineurs à l'écart de ce produit (cf. art. 50 et 51 LADB). L'art. 2 de la loi concrétise ces buts en soumettant à autorisation diverses formes de livraison et service de boissons". L'autorité précédente examine ensuite la liste des exceptions de l'art. 3 LADB/VD pour conclure que "la vente par correspondance permet un accès facilité aux boissons alcooliques" et qu'il "serait contraire au but et à l'esprit de la loi de permettre par ce biais une vente de boissons alcooliques sans autorisation". Elle relève que la vente par correspondance implique certes un délai d'attente entre la livraison et la possibilité de consommer la boisson, mais que cet "élément ne suffit toutefois pas à rendre sans risque ce type de vente et ne doit pas conduire à ce qu'elle puisse être effectuée en l'absence de toute autorisation".
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Une telle interprétation, sur la base des seuls griefs valablement invoqués et dans un cas de constatation de soumission à une autorisation de vente de boissons alcooliques à des particuliers, n'est pas arbitraire, même si, au vu du but de la loi en vigueur au jour de l'arrêt cantonal, une autre solution aurait été concevable, voire préférable (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Il est en effet soutenable de considérer que la livraison de boissons alcooliques peut engendrer une consommation excessive d'alcool, qu'il convient de prévenir. L'interprétation donnée par les autorités cantonales à la LADB/VD, selon laquelle la vente par correspondance de telles boissons nécessite également une autorisation simple fondée sur la LADB/VD, n'est ainsi pas arbitraire. Par conséquent, en tant que le recours porte sur cette interprétation, celui-ci doit être rejeté.
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4. Se fondant sur l'art. 127 Cst. et citant l'arrêt 2C_466/2008 du 10 juillet 2009 (in RDAF 2010 II 401), la recourante fait ensuite valoir le caractère inconstitutionnel de la taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter, prévue pour les bénéficiaires d'une autorisation simple (art. 53e ss LADB/VD).
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4.1. Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; 121 I 235 consid. 3e p. 235 s.; arrêt 2C_466/2008 consid. 4.2 et les références citées). De manière générale, l'impôt se définit comme la contribution versée par un particulier à une collectivité publique pour participer aux dépenses résultant des tâches générales dévolues à cette dernière en vue de la réalisation du bien commun. Il est perçu de manière inconditionnelle, c'est-à-dire uniquement en fonction d'une certaine situation économique réalisée en la personne de l'assujetti, sans considération d'une prestation de l'Etat ou d'un avantage particulier consenti en sa faveur (cf. ATF 138 I 55 consid. 3.1 p. 57 ss; 122 I 305 consid. 4b p. 309). Selon qu'il sert à alimenter les caisses générales de l'Etat ou qu'il est plus spécifiquement destiné à couvrir des dépenses déterminées, l'impôt peut être subdivisé entre impôts généraux et impôts d'affectation (cf. BLUMENSTEIN/LOCHER, System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd. 2016, p. 11 s.; XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, § 1 n° 24). Une distinction supplémentaire est également opérée entre les impôts d'affectation destinés à financer l'accomplissement de tâches d'intérêt général (routes, écoles, hôpitaux, etc.), et les impôts d'affectation destinés à couvrir des dépenses spécifiques qui sont provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent plus directement à certaines catégories de personnes qu'à la majorité des citoyens; on parle dans ce dernier cas d'impôts d'attribution des coûts ("Kostenanlastungssteuern") (cf. ATF 131 II 271 consid. 5.3 p. 277; 129 I 346 consid. 5.1 p. 354 s.; 124 I 289 consid. 3b p. 291; BLUMENSTEIN/LOCHER, op. cit., p. 11 s.; OBERSON, op. cit., § 1 n° 25; RYSER/ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd. 2002, p. 4 et 19). Cette dernière distinction revêt une importance particulière pour délimiter le cercle des contribuables pouvant être appelés, dans les limites du principe de l'égalité, à participer au devoir fiscal (OBERSON, op. cit., § 1 n° 27), en ce sens qu'il doit exister des motifs objectifs et raisonnables à ne mettre un impôt (d'affectation) qu'à la charge de certaines catégories de contribuables, plutôt qu'à l'ensemble de ceux-ci (cf. ATF 132 II 371 consid. 2.3 p. 375 s.; 124 I 289 consid. 3b p. 291 s. et les références citées).
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4.2. La taxe en cause fait l'objet du titre X (taxes, émoluments et contributions), chapitre II (taxe sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter) de la loi sur les auberges et les débits de boissons (art. 53e ss LADB/VD). Aux termes de l'art. 53e LADB/VD, le Département cantonal prélève une taxe d'exploitation auprès des commerces au bénéfice d'une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter (al. 1). Cette taxe est fixée à 0,8% du chiffre d'affaires moyen réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes (al. 2). La taxe est perçue annuellement et ne peut être inférieure à 100 fr. par an (al. 3). Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire, les modalités de perception de la taxe (al. 4). L'art. 53f LADB/VD précise que les producteurs de vin du canton sont autorisés à vendre le produit de leur propre récolte sans être soumis à l'octroi d'une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter et au paiement d'une taxe d'exploitation. Enfin, l'art. 53i LADB/VD autorise les communes à percevoir également une taxe d'exploitation auprès des titulaires d'autorisations simples de débits de boissons alcooliques à l'emporter, sous réserve que le montant de la taxe communale ne soit pas supérieur à la taxe cantonale (art. 53i al. 1 et 2 LADB/VD).
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4.3. Le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la constitutionnalité de la taxe d'exploitation sur les débits de boissons alcooliques à l'emporter prévue aux art. 53e ss LADB/VD (cf. arrêt 2C_466/2008 précité). Il s'agissait alors d'examiner la taxation d'une société exploitant 37 surfaces de vente situées dans le canton de Vaud. Le Tribunal fédéral a conclu que les commerçants qui sont assujettis à cette taxe ne bénéficient ni de prestations, ni d'avantages particuliers concrets consentis par l'Etat. La taxe est bien plus due par les titulaires d'autorisations simples de débits de boissons alcooliques à l'emporter en raison de leur seule situation économique et juridique, indépendamment de toute contre-prestation quelque peu précise ou individualisée de l'Etat à leur endroit. Pour cette raison, le Tribunal fédéral a considéré que ladite taxe ne revêtait pas le caractère d'une contribution causale. Au contraire, malgré sa dénomination, la taxe a de manière prépondérante - sinon exclusive - le caractère d'un impôt. Dans la mesure où seules certaines activités ou catégories de contribuables sont visées, il s'agit plus particulièrement d'un impôt cantonal spécial. Il a alors rappelé que ce type de contributions n'est admissible, au regard notamment des principes de l'universalité de l'impôt et de l'égalité de traitement en matière fiscale, que s'il existe des "motifs objectifs" ou des "motifs d'intérêt général" en justifiant le prélèvement (arrêt 2C_466/2008 précité consid. 4.4; cf. ATF 128 I 102 consid. 5 p. 109 s.; arrêts 2P.8/2001 du 18 juin 2002, consid. 3.3 et 3.5 et 2P.136/2001 du 30 janvier 2002, consid. 2.3).
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Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que le prélèvement de la taxe litigieuse au titre d'un impôt d'attribution des coûts apparaissait admissible. Les boissons vendues au détail se présentent en effet comme une cause non négligeable des dépenses dues à une consommation inappropriée d'alcool par les jeunes (prise en charge médicale des personnes victimes d'un coma éthylique ou d'un accident à la suite d'une consommation excessive d'alcool; actes de violence et de vandalisme; frais liés à la remise en état et au nettoyage des espaces publics; etc.), tandis que le caractère forfaitaire et schématique du montant prévu par la loi est conforme à ce type de contributions (cf. arrêt 2C_466/2008 précité consid. 6.6).
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Erwägung 4.4
 
4.4.1. Invoquant l'art. 127 Cst., la recourante conteste que son activité puisse être soumise à un impôt d'attribution des coûts. Le Tribunal cantonal n'a pas traité du grief de violation de l'art. 127 Cst. dans son arrêt, celui-ci n'ayant pas été soulevé devant lui par la recourante. Il ne s'est pas non plus déterminé à ce propos dans ses observations. Pour sa part, le Service cantonal estime en premier lieu que ce nouvel argument de la recourante n'est pas recevable, la question de la constitutionnalité de l'impôt en cause n'ayant pas été soulevée devant les instances précédentes. Au demeurant, cette question avait déjà fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral.
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4.4.2. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 462 s.). L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 2a p. 415 s.; arrêts 2C_941/2012 du 9 novembre 2013 consid. 1.8.3; 2C_446/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2). Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral; ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 et 3.4.3 p. 365; cf. arrêts 2C_941/2012 précité consid. 1.8.3; 2C_25/2011 du 3 juillet 2012 consid. 1.4.1, non publié in ATF 138 II 465; HANSJÖRG SEILER, in SEILER ET AL. [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 24 ad art. 99 LTF; BERNARD CORBOZ, in CORBOZ ET AL. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 30 ad art. 99 LTF).
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4.4.3. La LTF dispose que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366 s.), sauf exception de l'art. 105 al. 2 LTF. Les conclusions nouvelles (au sens de l'art. 99 al. 2 LTF) sont toujours exclues, et les faits nouveaux et preuves nouvelles (au sens de l'art. 99 al. 1 LTF) ne sont admis que sous certaines conditions (ATF 136 V 268 consid. 4.5 p. 277; arrêt 2C_941/2012 précité consid. 1.8.3). La LTF ne prévoit en revanche aucune disposition quant aux arguments juridiques que la partie recourante peut faire valoir devant le Tribunal fédéral. Elle connaît certes l'épuisement des instances (cf. art. 75 LTF pour le recours en matière civile, art. 80 LTF pour le recours en matière pénale et art. 86 LTF pour le recours en matière de droit public), mais ne prévoit formellement aucune règle quant à l'épuisement des griefs. Cela signifie donc que, dans la mesure où un nouveau grief se fonde sur l'état de fait retenu et qu'il n'augmente ni ne modifie les conclusions, il devrait en principe être recevable (cf. HANSJÖRG SEILER, op. cit., n° 32 ad art. 99 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in CORBOZ ET AL. [éd.], Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 29 ad art. 42 LTF; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 40 ss ad art. 99 LTF; KARL SPÜHLER, in SPÜHLER ET AL. [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2013, n° 5 ad art. 99 LTF; MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 23 ad art. 99 LTF; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 67 ad art. 42 LTF). Cette règle vaut en principe toujours lorsqu'il s'agit de droit fédéral, même s'il faut admettre que la pratique du Tribunal fédéral peut incidemment s'avérer divergente s'agissant de la recevabilité de tels griefs (cf. par exemple arrêts 8C_298/2014 du 4 mai 2015 consid. 4.1; 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 3.1; 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 8.3.2). Se pose plus particulièrement, en l'espèce, la question de savoir si les nouveaux griefs d'ordre constitutionnel suivent les mêmes principes.
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4.4.4. Sous l'empire de l'ancienne OJ (ci-après: aOJ), les nouveaux griefs d'ordre constitutionnel n'étaient que limitativement admis dans le recours de droit public au Tribunal fédéral. Il était en particulier possible de les invoquer lorsque la dernière instance cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen et qu'elle revoyait le droit d'office (parmi d'autres: ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495; 116 Ia 433 consid. 4b p. 439 s.; 115 Ia 183 consid. 2 p. 184 s.; 111 Ia 86 consid. 4 p. 92 s.). En outre, pour être recevable, le grief ne devait pas être contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral, une solution contraire revenant à favoriser les manoeuvres dilatoires (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90 s. et les références citées).
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4.4.5. A la suite de l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si le principe de l'épuisement des griefs tel qu'il était connu sous l'aOJ était toujours valable, et, le cas échéant, dans quelle mesure. Ainsi, dans l'ATF 133 III 639 relatif à un recours contre une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, il a rappelé que, conformément à l'art. 106 al. 1 LTF, il appliquait le droit d'office, sous réserve du principe d'allégation prévu à l'art. 106 al. 2 LTF. Dans ce dernier cas, il a relevé que les obligations de motivation du recours étaient les mêmes que celles contenues à l'art. 90 al. 1 let. b aOJ pour le recours de droit public (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; MEYER/DORMANN, op. cit., n° 19 ad art. 106 LTF; CORBOZ, op. cit., n° 35 ad art. 106 LTF) de sorte que, comme l'indiquait le message du Conseil fédéral (cf. FF 2001 p. 4142), le champ d'application du principe d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF correspondait à la pratique développée pour le recours de droit public. Le Tribunal fédéral en a déduit que la pratique selon laquelle non seulement les faits nouveaux, mais également les arguments juridiques nouveaux étaient en principe irrecevables, devait être reprise dans le cadre de la LTF (cf. consid. 4.4.4 ci-dessus). Il a constaté que cela ressortait également de l'obligation d'épuisement des instances développé sous l'aOJ et du fait que cet épuisement n'était pas uniquement procédural, mais également matériel. Les exceptions permettant au Tribunal fédéral d'entrer en matière sur des argumentations juridiques nouvelles, telles que développées sous l'empire de l'aOJ, subsistaient toutefois. Parmi celles-ci figure notamment le cas développé précédemment (cf. consid. 4.4.4 ci-dessus), c'est-à-dire lorsque l'autorité précédant le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen et qu'elle applique le droit d'office (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 639 s. et les références citées; cf. également BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 15 ad art. 75 LTF pour le recours en matière civile), sous réserve de mauvaise foi du recourant (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 46 ad art. 99 LTF; LAURENT MERZ, op. cit. n° 67 ad art. 42 LTF
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4.4.6. Il convient d'apporter quelques précisions à la jurisprudence précitée. En effet, celle-ci se fonde sur l'art. 106 al. 2 LTF pour différencier, à tout le moins implicitement, la recevabilité des nouveaux moyens de droit fédéral de celle des nouveaux moyens de droit constitutionnel, et pour exclure la recevabilité de ces derniers (cf. également HANSJÖRG SEILER, op. cit., n° 33 ad art. 99 LTF). Or, une telle différenciation n'a pas lieu d'être. L'art. 106 al. 2 LTF ne concerne que la motivation du recours relative aux griefs de violation de droits fondamentaux et n'a pas trait à l'épuisement des griefs. Certes, contrairement au droit fédéral qu'il applique d'office (cf. art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'entre en matière sur une violation alléguée du droit constitutionnel que si ce grief est suffisamment motivé. Toutefois, si la partie recourante, en se fondant sur l'état de fait retenu par l'autorité précédente, invoque à suffisance de motivation (art. 106 al. 2 LTF) devant le Tribunal fédéral un grief constitutionnel qu'elle n'avait pas invoqué précédemment, le Tribunal fédéral doit en principe entrer en matière, dans la mesure où la dernière instance cantonale qui a rendu la décision entreprise disposait d'un plein pouvoir d'examen et devait examiner le droit d'office. Comme cela était déjà le cas sous l'empire de l'aOJ, il convient de réserver les situations relevant de la mauvaise foi. Il en découle qu'en principe, le Tribunal fédéral ne doit pas entrer en matière lorsque la partie recourante invoque pour la première fois la violation d'une garantie de procédure (par exemple: récusation, droit d'être entendu; cf. parmi d'autres: arrêts 5D_7/2015 du 13 août 2015 consid. 5; 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2; 6B_98/2011 du 24 mars 2011 consid. 2) qu'elle aurait pu et dû invoquer devant l'autorité précédente (violation du principe de la bonne foi; cf. FF 2001 p. 4142). Ces développements ne divergent pas de ceux qui avaient été exposés par le Tribunal fédéral dans l'ATF 133 III 639. Dans cet arrêt, en raison des réminiscences du recours de droit public de l'aOJ, celui-ci avait cependant posé l'exception, c'est-à-dire l'irrecevabilité des nouveaux griefs constitutionnels, en règle et la règle, voulant que le Tribunal fédéral entre en principe en matière sur ces nouveaux griefs, en exception. En résumé, sauf lorsqu'il agit à l'encontre du principe de la bonne foi (en procédure), si le recourant invoque de nouveaux griefs constitutionnels pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l'autorité précédente disposait d'un plein pouvoir d'examen et devait appliquer le droit d'office, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs.
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4.4.7. Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal, unique autorité judiciaire avant le Tribunal fédéral, disposait d'un plein pouvoir d'examen, aussi bien en fait qu'en droit (cf. art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD, RSVD 173.36] et 110 LTF). On pouvait donc attendre de lui qu'il examine une éventuelle violation de l'art. 127 Cst. Par conséquent, du moment que la recourante ne se fonde pas sur des faits qui n'auraient pas été retenus par l'autorité précédente, et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de mauvaise foi en attendant le recours devant le Tribunal fédéral pour invoquer une violation de l'art. 127 Cst., son argument juridique, qui ne constitue pas une nouvelle conclusion, est recevable et doit être traité par le Tribunal fédéral, dans la mesure où, comme c'est le cas en l'espèce, s'agissant d'un droit constitutionnel, il remplit les conditions de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4.5. Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. et qui s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou communales, prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi.
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En l'espèce, les cantons, dans le domaine de la sauvegarde de l'ordre public en relation avec la consommation de boissons alcooliques, conservent une compétence fondée sur la clause générale de l'art. 3 Cst. pour percevoir des contributions. Or, en considérant qu'il n'est pas arbitraire de retenir que la vente par correspondance permet un accès facilité aux boissons alcooliques et que la recourante doit être soumise à autorisation pour son activité (cf. consid. 3.2 ci-dessus), il n'y a pas à traiter cette sorte de vente différemment de la vente au détail, telle qu'elle est définie dans l'arrêt 2C_466/2008 précité. Ainsi, les art. 53e ss LADB/VD constituent une base légale suffisante, au sens de l'art. 127 al. 1 Cst., contenue dans une loi au sens formel, pour prélever la contribution en cause. Il y est notamment défini le cercle des contribuables (les commerces au bénéfice d'une autorisation simple de débit de boissons alcooliques à l'emporter; art. 53e al. 1 LADB/VD), l'objet de l'impôt (l'exploitation de tels commerces; art. 53e al. 1 LADB/VD) et la base de calcul de la contribution (0,8% du chiffre d'affaire moyen réalisé sur les boissons alcooliques au cours des deux années précédentes; une contribution d'au moins 100 fr.; art. 53e al. 2 et 3 LADB/VD).
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4.6. La recourante ne fait en outre pas valoir une inégalité de traitement, en particulier avec les producteurs de vin vaudois (qui sont exemptés du paiement de la taxe d'exploitation conformément à l'art. 53f al. 1 LADB/VD), raison pour laquelle il n'y a pas à examiner plus avant une éventuelle violation de l'art. 127 al. 2 Cst. Ses arguments relatifs à une prétendue violation de la souveraineté d'autres cantons dans lesquels elle vend son vin ne sont au demeurant pas motivés à suffisance.
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5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la promotion économique et du commerce et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à la Municipalité de A.________ et à la Municipalité de Lausanne.
 
Lausanne, le 22 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Tissot-Daguette
 
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