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Informationen zum Dokument  BGer 6B_933/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_933/2015 vom 22.06.2016
 
{T 0/2}
 
6B_933/2015
 
 
Arrêt du 22 juin 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Oberholzer et Jametti.
 
Greffière : Mme Nasel.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Amende (stationnement),
 
recours contre le prononcé du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 août 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 25 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 40 fr., convertible en cas de non-paiement fautif en une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
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B. Statuant sur appel de X.________, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable le 11 août 2015.
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En bref, il en ressort les faits suivants.
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Le 31 juillet 2015, la direction de la procédure a informé X.________ que sa déclaration d'appel était prolixe et comportait des passages inconvenants et lui a imparti un délai au 10 août 2015 pour qu'il dépose une déclaration d'appel conforme, ne dépassant pas cinq pages, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération. X.________ a posté deux actes de procédure distincts à l'échéance de ce délai, totalisant dix pages, dont l'un comporte une demande de récusation et « d'annulation de la lettre du 31 juillet 2015 ».
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé du 11 août 2015, respectivement le jugement de première instance soient cassés.
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Considérant en droit :
 
1. La première conclusion du recourant qui tend à l'annulation de la décision attaquée n'est, en principe, pas suffisante (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; pour le recours en matière pénale arrêt 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7). Les motifs du recours permettent cependant de comprendre que l'intéressé souhaite qu'il soit entré en matière sur son appel et sa demande de récusation. Quant à la conclusion du recourant tendant à l'annulation du jugement de première instance, elle est irrecevable, puisqu'elle ne porte pas sur une décision prise par une autorité de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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2. Le recourant fait état d'une « cause simultanément ouverte » par la juge de première instance contre A.________ et reproche au juge cantonal de ne pas avoir examiné cette question, alors que le prénommé serait innocent. Il ressort toutefois du dossier cantonal que la procédure en question a été classée (art. 105 al. 2 LTF; cf. p. 5 du dossier cantonal). On peine dès lors à comprendre ce que le recourant entend tirer de cet argument, qui n'a au demeurant aucune incidence, puisque cette affaire ne le concerne pas. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.
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3. En dépit d'une argumentation confuse mélangeant plusieurs moyens, on comprend que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 110 al. 4 CPP.
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3.1. L'art. 110 al. 4 CPP, applicable en appel (cf. art. 379 CPP), dispose que la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. Le Tribunal fédéral a, en particulier, rappelé à plusieurs reprises que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas un déni de justice formel, s'il le fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de cette écriture de la corriger (arrêts 1B_465/2013 du 8 janvier 2014 consid. 2; 1B_387/2013 du 1
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3.2. En l'espèce, le magistrat cantonal a retenu que la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2015 par le recourant comportait des propos inconvenants à l'égard de la première juge, un argumentaire en grande partie incompréhensible et en tous les cas prolixe. Le recourant, qui avait été invité à corriger son acte et à déposer une déclaration d'appel conforme, ne s'était pas exécuté dans le délai imparti, déposant deux écritures contenant de nouveaux griefs, dont certains étaient tout aussi incompréhensibles. Les propos inconvenants n'avaient pas été retirés, mais au contraire étendus au juge saisi de l'appel.
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3.3. Le recourant fait valoir que le juge cantonal ne lui aurait ni retourné son appel du 29 juillet 2015 ni précisé les parties critiquées, de sorte qu'il n'aurait pas été en mesure de les corriger et de les clarifier. Il soutient que les propos tenus ne seraient pas inconvenants et qu'en lui ordonnant de réduire son appel à cinq pages, le laissant « dans le vague sur les parties à réduire », le juge cantonal aurait commis un déni de justice.
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Le magistrat cantonal a imparti un délai au 10 août 2015 au recourant pour qu'il dépose une déclaration d'appel de cinq pages maximum et qu'il corrige certains propos inconvenants, citant, à titre d'exemple, la page cinq du dernier paragraphe de sa déclaration d'appel, avec la mention qu'à défaut, elle ne serait pas prise en considération. Ainsi, le recourant a été rendu attentif en tout cas sur l'un des passages jugé inconvenant, de sorte qu'il ne saurait prétendre ne pas avoir été en mesure de comprendre quelle partie il devait corriger. Dans le délai imparti, le recourant a déposé deux nouvelles écritures, dans lesquelles il persiste dans ses déclarations; il reprend mot pour mot la deuxième partie de son appel, tout en se référant à sa première version, et requiert en outre la récusation du juge cantonal. Or, ces écritures contiennent de nombreux propos remettant en cause l'intégrité, l'autorité et les compétences de la juge de première instance. Il en va notamment ainsi lorsqu'il relève que l'affaire aurait été jugée par une « usine à condamnations préfabriquées », qu'il qualifie le jugement de première instance de « pomme pourrie » et le système administratif de « pourri par une jurisprudence détournée » qui témoignerait « d'une dégénérescence professionnelle de la justice inacceptable » perpétuée par la magistrate précitée, dont il relève la « naïveté ou alternativement l'impertinence », dont les connaissances juridiques seraient « déficientes » et qui aurait fait preuve d'une « insincérité insidieuse ». Il relève en outre que « l'insolence » de la prénommée serait « la conséquence de sa dissonance cognitive » et que, « victime de cette anomalie psycho-pathologique », elle aurait perdu « son impartialité », ce qui créerait une « incapacité professionnelle » la menant à sa « perte ». Ces propos sont manifestement outranciers et inconvenants, au sens où l'entend la jurisprudence et justifient à eux seuls l'irrecevabilité de l'appel prononcée par le juge cantonal. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable. Au surplus, le juge précédent a laissé entendre que l'infraction à l'art. 79 al. 4 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21) fondant la condamnation en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR était de toute façon réalisée. Le recourant ne soulève aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à l'encontre de cette motivation indépendante.
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4. Le recourant reproche ensuite au juge cantonal d'avoir statué sur sa demande de récusation sans avoir préalablement pris position en application de l'art. 58 al. 2 CPP.
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4.1. Selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). D'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et les références citées; plus récemment arrêt 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). En outre, le simple fait, pour un juge, d'avoir été membre d'une autorité judiciaire au moment où celle-ci a rendu la décision attaquée, mais sans y avoir participé, ne justifie pas une récusation (MOREILLON/ PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n
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Le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a p. 476 et les références citées). La jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe, en particulier en présence d'une demande de récusation abusive ou manifestement mal fondée, permettant à l'autorité de se prononcer sur sa propre récusation (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; plus récemment arrêts 6F_11/2016 du 19 avril 2016 consid. 1.4; 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.5).
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4.2. Le magistrat cantonal a jugé que la demande de récusation, fondée sur une autre procédure judiciaire et sur sa fonction occupée précédemment pouvait être écartée comme étant abusive. Cette appréciation n'apparaît guère critiquable.
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Le recourant soutenait en effet que le juge cantonal avait statué en sa défaveur dans une cause précédente, qu'avant d'être juge cantonal, il avait été membre de la juridiction à laquelle appartenait la magistrate l'ayant condamné en première instance et que, de ce fait, il appliquait probablement « le même modus operandi », et qu'il avait négligé « l'urgence du prélèvement nécessaire avant que les preuves ne soient contaminées ou effacées des mémoires des personnes et ordinateurs porteurs de preuves » (cf. p. 15 du dossier cantonal). On ne voit pas que ces éléments seraient propres à établir l'existence d'un motif de récusation (cf. supra consid. 4.1). Le magistrat cantonal ne saurait en outre être tenu pour prévenu à l'égard du recourant du fait qu'il a considéré, à juste titre, l'appel pour inconvenant; les autres éléments invoqués par le recourant à l'appui de sa requête ne sont pas davantage propres à établir l'existence d'un motif de récusation.
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En définitive, les développements du recourant n'apparaissaient, d'emblée, pas de nature à démontrer ou même rendre vraisemblable un motif de prévention sérieux. Le magistrat cantonal pouvait ainsi écarter la demande de récusation lui-même, sans prendre position préalablement. Les commentaires que consacre le recourant au sujet des jurisprudences appliquées par ce dernier ne lui sont d'aucun secours. Autant que recevable, le grief est rejeté.
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5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 juin 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Nasel
 
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