BGer 6B_98/2015 | |||
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BGer 6B_98/2015 vom 23.06.2016 | |
{T 0/2}
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6B_98/2015
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Arrêt du 23 juin 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Maîtres Daniel Kinzer et Ludivine Candiotti, avocats,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement partiel, indemnisation du tort moral,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 9 décembre 2014.
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Faits : | |
A. Par ordonnance pénale du 6 octobre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné X.________ à 200 fr. d'amende pour infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup et à 90 jours-amende, sous déduction de 21 jours de détention provisoire, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Par ordonnance de classement partiel prononcée le même jour, le Ministère public a en outre abandonné les poursuites pour violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de contrainte, lésions corporelles simples, voies de fait, injures et menaces instruites sur plainte de A.________ contre le prénommé, dénié à ce dernier le droit à une indemnité pour tort moral et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
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B. Le 9 décembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement partiel et condamné celui-ci aux frais de recours.
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Cet arrêt est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
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B.a. Le 3 juin 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre son ancien compagnon X.________, lui reprochant d'avoir pénétré le matin même, de force, dans son appartement, d'y avoir détruit du mobilier et barricadé la porte d'entrée pour l'empêcher de sortir.
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B.b. X.________ a été interpellé, le jour même, au domicile de A.________ où la police a découvert du haschisch, dont deux barrettes saisies sur X.________.
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B.c. Le lendemain, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ et obtenu sa mise en détention provisoire jusqu'au 5 août 2014, par décision du 5 juin 2014.
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B.d. Le 11 juin 2014, A.________ a retiré sa plainte pénale. Lors d'une confrontation tenue le 23 juin 2014, elle a confirmé ce retrait, persistant cependant à soutenir que X.________ l'avait physiquement malmenée, insultée et qu'il avait détruit des objets lui appartenant. Elle a également déclaré que son ex-mari l'avait incitée à aggraver les faits, l'inspecteur qui les avait reçus riant beaucoup avec lui. X.________ a été relâché à l'issue de l'audience.
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B.e. Le 8 septembre 2014, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de la procédure tendant au prononcé d'une ordonnance pénale pour infractions à la LEtr et à la LStup, ainsi que d'une ordonnance de classement partiel pour les autres faits.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'octroi d'une indemnité de 1'000 francs pour tort moral en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : | |
1. Les prétentions en indemnisation prévues à l'art. 429 al. 1 CPP sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, contre lesquelles le recours en matière pénale est ouvert (ATF 139 IV 206 consid. 1).
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2. La chambre cantonale a dénié au recourant le droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, considérant que l'imputation des 21 jours de détention préventive sur la peine de 90 jours-amende l'indemnisait complètement des torts subis à la suite de la procédure. Le fait d'avoir été menotté lors de son interpellation et d'avoir entendu des rires - qui n'étaient pas prouvés et dont il n'était pas établi qu'il s'agissait de moqueries à son détriment - ne constituait pas une souffrance d'une gravité suffisante pour justifier un tort moral. En outre, aucune violation du principe de célérité ne pouvait être retenue, le recourant ayant été arrêté le 3 juin 2014, entendu à brève échéance par la police et le Ministère public, confronté à la partie plaignante le 23 juin 2014, libéré le même jour et l'ordonnance de classement partiel rendue un peu plus de trois mois plus tard.
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Erwägung 3 | |
Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne conteste plus, à juste titre, le refus de se voir allouer une indemnité pour son placement en détention provisoire, dès lors que celle-ci a été intégralement imputée sur la peine de 90 jours-amende. Sur ce point, il est renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) au considérant 3.2.1 de l'arrêt attaqué qui expose le droit et la jurisprudence topique en la matière. Le recourant argue d'avoir été interpelé dans des circonstances brutales. En outre, il se plaint d'avoir entendu, pendant qu'il patientait au poste de police, l'inspecteur de police et l'ex-mari de la partie plaignante rire à ses dépens et ainsi faire pression sur cette dernière afin qu'elle alourdisse les charges contre lui. Enfin, il invoque le fait de n'avoir été libéré que 12 ou 13 jours après le retrait de la plainte en violation du principe du célérité. Compte tenu de ce contexte particulièrement anxiogène, la seule imputation de la détention provisoire sur la peine n'était, selon lui, pas suffisante pour réparer le tort moral subi, raison pour laquelle il réclame, à ce titre, l'octroi d'une indemnité de 1'000 francs.
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3.1. Sans l'invoquer formellement, le recourant met en cause les constatations de fait.
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Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).
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3.1.1. S'agissant des rires imputés à l'ex-mari de la plaignante et à l'inspecteur de police, le recourant se contente d'affirmer, comme en instance cantonale, qu'il s'agissait de moqueries à son encontre. Pour autant, il ne démontre pas en quoi la chambre cantonale aurait arbitrairement considéré que ces rires n'étaient pas prouvés et que rien ne permettait d'en déduire que les protagonistes concernés se moquaient de lui. A défaut, le grief est irrecevable.
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3.1.2. Le recourant soutient avoir été interpelé sans ménagement, menotté alors qu'il était parfaitement calme et innocent des faits qui lui étaient reprochés et ainsi arrêté dans des circonstances brutales. Il déduit ce qui précède des considérations cantonales selon lesquelles le port des menottes constituait " une procédure de sécurité ordinaire en présence d'un individu ayant été décrit extrêmement violent par une plaignante quelques instants plus tôt ". Ce faisant, il se contente de livrer sa version personnelle du dossier sans démontrer en quoi celle de la chambre cantonale résulterait d'une appréciation arbitraire des preuves. Une telle démarche est purement appellatoire et par conséquent irrecevable, étant précisé que la chambre cantonale s'est bornée à rapporter la description du recourant faite par la partie plaignante à la police et à souligner le caractère préventif et sécuritaire du recours aux menottes dans le cas d'espèce. Il n'en ressort aucunement que les forces de l'ordre auraient procédé à une interpellation musclée, l'usage des menottes ne présumant pas d'une telle intervention.
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3.2. Le recourant considère que le tort moral subi outrepasse la seule détention provisoire et justifie le versement en sa faveur d'une indemnité de 1'000 francs.
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3.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
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Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10mars 2016 consid. 5.1 destiné à la publication aux ATF 142 xxx). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Il incombe à celle-ci de faire état des circonstances qui font qu'elle a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 90). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par elle comme une souffrance morale (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71).
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Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 destiné à la publication aux ATF 142 xxx).
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3.2.2. En l'espèce, aucune des circonstances particulières susmentionnées n'est réalisée. Le recourant a certes fait l'objet d'une arrestation, menottes aux mains. Sans autres particularités, celle-ci n'est toutefois pas de nature à outrepasser le seuil des désagréments inhérents à une poursuite pénale. Quant à la prétendue violation du principe de célérité, la chambre cantonale l'a exclue à la lumière de motifs convaincants - et non contestés - exposés ci-dessus (cf. consid. 2 supra) et que la cour de céans fait siens (art. 109 al. 3 LTF). La période de détention ultérieure au retrait de plainte a été entièrement imputée sur la peine de 90 jours-amende et ne saurait être prise en considération une seconde fois pour fonder une indemnisation du recourant. S'agissant des rires, outre que leur réalité n'est pas établie, ils ne constituent à l'évidence pas une atteinte objectivement grave à la personnalité. Ainsi que le recourant l'indique dans son mémoire au Tribunal fédéral (cf. recours p. 9 ch. 35, 37), il se borne en réalité à invoquer un ressenti personnel vis-à-vis de la procédure pénale instruite contre lui. Il ne ressort cependant pas de l'arrêt attaqué qu'il aurait fait état d'effets concrets que le déroulement de celle-ci aurait eus sur sa personne. En particulier, il n'apparaît pas qu'il aurait évoqué des souffrances physiques ou psychiques, ni d'une quelconque autre atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels attestant d'une souffrance morale suffisamment forte. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant ne saurait être admise. Le refus d'allouer à celui-ci une indemnité pour tort moral ne viole pas le droit fédéral, de sorte que le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
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4. Comme les conclusions du recours étaient ainsi dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 23 juin 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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