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Informationen zum Dokument  BGer 2C_570/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_570/2016 vom 30.06.2016
 
2C_570/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 30 juin 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Laurent Cousinou, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Officier de police du canton de Genève,
 
Office cantonal de la population et des migrations
 
du canton de Genève.
 
Objet
 
Interdiction de pénétrer dans une région déterminée,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 19 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en Suisse en juin 2013 et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par décision du 14 octobre 2014. L'intéressé a fait l'objet de deux décisions de renvoi, rendues respectivement le 15 juillet 2013 et le 14 octobre 2014.
1
Entre novembre 2013 et février 2016, X.________ a été condamné pénalement à sept reprises, principalement pour vol. En outre, le 12 avril 2016, il a été appréhendé par la police dans le secteur de la gare de Cornavin à Genève, avec trois doses et un sachet d'héroïne, alors qu'il venait de vendre une dose à un tiers contre la somme de 10 fr. Pour ces faits, il a été condamné par ordonnance pénale du 13 avril 2016 à une peine privative de liberté de quatre-vingt jours pour séjour illégal et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup, ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Lors de son audition, il a déclaré qu'il consommait quotidiennement de l'héroïne depuis deux mois.
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2. Par décision du 13 avril 2016, l'Officier de police du canton de Genève (ci-après: l'Officier de police) a prononcé à l'encontre de X.________ une interdiction de pénétrer dans le "centre-ville du canton de Genève" pour une durée de six mois. Un plan du périmètre interdit figurait en annexe de la décision. Par jugement de 25 avril 2016, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a confirmé la décision de l'Officier de police.
3
Par arrêt du 19 mai 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement précité. Les conditions pour interdire à l'intéressé de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr étaient réunies. L'interdiction litigieuse était par ailleurs proportionnée.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée à son encontre. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la durée de l'interdiction de pénétrer sur le territoire est réduite à trois mois et que le périmètre est limité aux "zones connues en matière de trafic de drogue". Il demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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4. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a un intérêt actuel et digne de protection à sa modification, le recours en matière de droit public est recevable.
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Erwägung 5
 
5.1. A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.
8
L'instance précédente a dûment et correctement exposé le droit fédéral et la jurisprudence relative à la mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre prévue à l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Elle a en particulier relevé que cette mesure visait notamment à combattre le trafic de stupéfiants et à protéger l'ordre et la sécurité publics, ainsi qu'à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants.
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La réalisation des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr n'étant pas contestée en l'espèce, il reste à examiner le grief du recourant relatif à la violation de l'art. 36 al. 3 Cst.
10
5.2. Aux termes de l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement (cf. arrêt 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2), doit être proportionnée au but visé. Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 in fine Cst.), la mesure doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205). En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. De telles mesures ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, un tel périmètre peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2 pour la ville de Genève; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure et 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
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5.3. Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir considéré que son cas était comparable aux situations visées dans les arrêts 2C_197/2013 et 2C_330/2015. Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a jugé que le prononcé d'une interdiction de pénétrer dans un large secteur géographique de la Ville de Genève pour une durée de six mois, respectivement de douze mois, était proportionné s'agissant de personnes étrangères sans titre de séjour valable qui avaient été interpellées en possession de stupéfiants destinés à leur propre consommation ou à la vente. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a exposé dans le détail et de manière convaincante en quoi la situation du recourant était similaire aux cas visés dans les arrêts précités, ce qui justifiait notamment le prononcé d'une interdiction d'une durée de six mois dans le présent cas. Il peut également être renvoyé sur ce point aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF).
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Pour le surplus, c'est en vain que le recourant soutient que la mesure litigieuse n'est pas apte à atteindre le but d'intérêt public visé et ne respecte pas la proportionnalité au sens étroit. Il ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'une interdiction de périmètre d'une durée de six mois devrait se limiter "aux cas graves", soit à des "personnes impliquées dans des trafics de stupéfiants portant sur des dizaines de milliers de francs", ce qui ne serait pas son cas. En effet, d'une part, comme l'a rappelé l'instance précédente, selon la jurisprudence, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr. En outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à la propre consommation de l'intéressé (cf. arrêts 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). D'autre part, le fait de vendre de la drogue dure, même en petite quantité, et d'en consommer régulièrement ne saurait - comme le prétend le recourant - être qualifié d'infraction "à caractère particulièrement mineur", étant par ailleurs rappelé que l'intéressé a déjà été condamné à sept reprises pour différentes infractions pénales commises à Genève depuis son arrivée en 2013.
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Enfin, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir considéré qu'aucune mesure moins incisive ne pouvait être prononcée dans le présent cas. Le recourant a commis plusieurs infractions pénales dans le centre-ville de Genève, a été appréhendé dans le quartier de la gare et a indiqué qu'il s'approvisionnait dans le quartier de Plainpalais, de sorte qu'on ne voit pas en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en délimitant le périmètre d'interdiction au centre-ville de Genève. A cet égard, on relèvera que le centre d'hébergement dans lequel séjourne actuellement le recourant se trouve en-dehors du périmètre d'interdiction. Ce dernier contient par ailleurs plusieurs dérogations, qui permettent l'accès aux locaux du Quai 9, lesquels abritent notamment une salle de consommation pour toxicomanes gérée par une association, à l'abri PC des Vollandes, lequel offre des hébergements d'urgence, ainsi qu'au CAMSCO, où se trouve le site de consultation ambulatoire mobile de soins communautaires des hôpitaux universitaires de Genève, de façon à ce que l'intéressé puisse accéder aux soins médicaux nécessaires (cf. arrêt 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2). Le recourant ne prétend par ailleurs pas que la mesure litigieuse l'empêcherait d'accomplir des actes urgents ou le priverait de contacts sociaux (cf. supra consid. 5.2).
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En confirmant l'interdiction de périmètre litigieuse, l'instance précédente n'a dès lors pas violé l'art. 36 al. 3 Cst.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Officier de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 30 juin 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Thalmann
 
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