BGer 9C_27/2016 | |||
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BGer 9C_27/2016 vom 01.07.2016 | |
{T 0/2}
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9C_27/2016
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Arrêt du 1er juillet 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Gustavo Scartazzini, avocat,
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recourant,
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contre
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HOTELA Caisse de compensation AVS, rue de la Gare 18, 1820 Montreux,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (fixation des cotisations),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2015.
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Faits : | |
A. En 2001 et 2002, A.________ exerçait en Suisse une activité lucrative indépendante sous forme de raison individuelle consistant principalement dans la gestion de deux hôtels. A ce titre, il était affilié à HOTELA Caisse de Compensation AVS (ci-après: HOTELA ou la caisse de compensation). A la même époque, il était l'un des associés d'une société en commandite allemande active dans le domaine immobilier.
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Se basant sur une communication du 23 septembre 2004 de l'Office d'impôt du district de U.________, HOTELA a fixé les cotisations AVS/AI/APG dues par l'intéressé pour les périodes du 1 er janvier au 31 décembre 2001, du 1 er janvier au 31 mai 2002 et du 1 er juin au 31 décembre 2002 (décisions du 8 novembre 2004 confirmée sur opposition le 16 février 2005).
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B. | |
B.a. Saisi d'un recours déposé le 18 mars 2005 par A.________, qui sollicitait en substance la rectification du capital propre investi retenu dans la décision litigieuse et, partant, la rectification de celle-ci, le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud) l'a rejeté par jugement du 12 juin 2006. Saisi à son tour d'un recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis, a annulé le jugement du 12 juin 2006 et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour instruction complémentaire au sens des considérants (vérification de la quotité du capital propre engagé dans l'entreprise par un examen préalable des données fiscales) et nouveau jugement (arrêt H 177/06 du 28 septembre 2007).
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B.b. La juridiction cantonale a complété l'instruction et rendu un nouveau jugement le 29 octobre 2015. Elle a partiellement admis le recours du 18 mars 2005 et réformé la décision sur opposition du 16 février 2005, en ce sens que le montant dû par A.________ pour la période du 1
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C. L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal dont il demande l'annulation partielle. En substance, il conclut à la confirmation dudit jugement pour ce qui est des cotisations dues pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2002, mais demande à ce que la cause soit renvoyée au tribunal cantonal afin qu'il constate que les cotisations dues pour les périodes du 1 er janvier au 31 décembre 2001 ainsi que du 1 er janvier au 31 mai 2002 sont périmées et que, pour cette même raison, la caisse de compensation n'a pas droit à des intérêts moratoires.
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Invitée à se prononcer sur le recours, HOTELA propose de le rejeter. La juridiction cantonale et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
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A.________ a déposé de nouvelles observations en date du 15 avril 2016.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité du recours, sans égard aux conclusions ou aux arguments des parties. Il vérifie de même si les conditions de recevabilité étaient réunies devant l'instance précédente et si, partant, c'est à bon droit que celle-ci est entrée en matière (ATF 142 V 2 consid. 1 p. 3 et la référence).
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1.2. En principe, l'objet d'une demande en justice ne peut porter que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable. Il est cependant admis qu'une autorité puisse rendre une décision en constatation si le requérant a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate d'un rapport de droit litigieux (art. 49 al. 2 LPGA; voir aussi ATF 142 V 2 consid. 1.1 p. 4 et les références).
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1.3. Malgré leur formulation quelque peu confuse, on peut déduire des conclusions contenues dans le recours, interprétées à la lumière de la motivation du recours (cf. arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2 non publié dans l'ATF 139 III 24), que le recourant conteste devoir les cotisations AVS/AI/APG correspondant à la période du 1
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2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
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Erwägung 3 | |
3.1. Le litige porte sur le paiement des cotisations AVS/AI/APG pour la période du 1
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3.2. L'intéressé considère que le renvoi de la cause décidé par le Tribunal fédéral ne concernait que la période de cotisation du 1
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3.3. La caisse de compensation intimée, dans sa réponse, conclut au rejet du recours. A son avis, le renvoi de la cause décidé par le Tribunal fédéral concernait l'ensemble de la période 2001/2002, de sorte que les décisions de taxation relatives à ces années ne pouvaient être entrées en force et le droit de demander le paiement des cotisations n'était pas périmé.
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Erwägung 4 | |
4.1. Au vu du grief soulevé par le recourant, le Tribunal fédéral se limitera à examiner si la décision sur opposition du 16 février 2005 est entrée en force à la suite de son arrêt H 177/06 du 28 septembre 2007, avec pour conséquence la péremption du droit de demander le paiement des cotisations, ou si la question de la fixation des cotisations dues pour les années 2001 et 2002 était encore ouverte après l'arrêt mentionné.
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4.2. On rappellera à ce propos que l'art. 9 al. 1 LAVS prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. Toutefois, pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante est déduit du revenu brut l'intérêt du capital propre engagé dans l'entreprise; le taux d'intérêt correspond au rendement annuel moyen des emprunts en francs suisses des débiteurs suisses autres que les collectivités publiques (art. 9 al. 2 let. f LAVS). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu effectivement acquis pendant l'année de cotisation et du capital propre engagé au 31 décembre. Dans les cantons prévoyant un système de taxation bisannuelle praenumerando, le capital engagé au 1er janvier est déterminant pour les deux années de cotisation qui précèdent (art. 22 al. 2 RAVS dans la teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003).
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Aux termes de l'art. 16 al. 1 première et deuxième phrase LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force (art. 16 al. 2 LAVS).
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. Dans son arrêt H 177/06 du 28 septembre 2007, le Tribunal fédéral a dans un premier temps retenu que les activités de l'intéressé en Allemagne devaient être prises en compte dans le capital propre engagé dans l'entreprise et, de ce fait, être soumises aux cotisations AVS/AI/APG sur la base de l'art. 9 al. 2 let. f LAVS. Durant les périodes du 1
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4.3.2. Il résulte de l'art. 22 al. 2 RAVS, dans la teneur en vigueur dans les années dont il est question, que le capital propre engagé dans l'entreprise déterminant pour la fixation des cotisations était celui existant au 1
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4.3.3. Dans ces circonstances, la décision sur opposition du 16 février 2005 ne pouvait pas entrer en force, comme l'a constaté à juste titre le tribunal cantonal. Partant, le grief formulé par l'intéressé se révèle infondé et le recours doit être rejeté.
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5. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). La caisse de compensation intimée, même si elle obtient gain de cause, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1 er juillet 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Cretton
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