BGer 2C_614/2016 | |||
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BGer 2C_614/2016 vom 05.07.2016 | |
2C_614/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 5 juillet 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Jean-Luc Addor, avocat,
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais.
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Objet
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Réexamen, révocation de l'autorisation d'établissement,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 25 mai 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 mai 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 9 décembre 2015 du Conseil d'Etat du canton du Valais rejetant un recours dirigé contre une décision d'irrecevabilité prononcée par le Service cantonal de la population et des migrations du canton du Valais d'une demande de réexamen de la décision du 22 décembre 2012 révoquant son autorisation d'établissement.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par le Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elle demande l'effet suspensif. Elle se plaint de l'application de l'art. 33 al. 2 LPJA/VS relatif à la reconsidération ainsi que de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc à la recourante d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 33 al. 2 LPJA/VS, ce qu'elle n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle se borne en effet à exposer une nouvelle fois les circonstances qui devraient conduire à lui accorder un permis de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. LEtr, qui concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de sa demande de reconsidération et sont par conséquent irrecevables.
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A cela s'ajoute qu'en vertu de l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission prévues notamment par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 5 juillet 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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