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Informationen zum Dokument  BGer 2F_14/2016  Materielle Begründung
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BGer 2F_14/2016 vom 08.07.2016
 
2F_14/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 8 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________, requérant,
 
contre
 
1. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
 
2. Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
 
intimés.
 
Objet
 
Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2011 et 2012.
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_488/2016 et 2C_489/2016 du 30 mai 2016,
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt 2C_488/2016 et 2C_489/2016 du 30 mai 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par les époux B.X.________ et A.X.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal concernant les périodes fiscales 2011 et 2012. Se bornant à qualifier d'injuste, de manière générale et sans motivation suffisante, le système fiscal applicable, leur recours était en effet manifestement irrecevable et présentait une motivation manifestement insuffisante, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF (RS 173.110). Quant au point de savoir si les contribuables, qui se prétendaient sans moyens financiers, pouvaient bénéficier d'une remise d'impôt selon les art. 167 LIFD (RS 642.11) et 231 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; RS/VD 646.11), il échappait certes à l'objet du litige et ne pouvait être examiné dans le cadre d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. m LTF); le Tribunal fédéral a cela dit pris acte de ce que le Tribunal cantonal avait invité l'autorité fiscale à se prononcer sur la possibilité d'une telle remise en faveur des recourants.
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2. Par courrier du 29 juin 2016, auquel sont jointes deux coupures de presse, A.X.________ indique au Tribunal fédéral qu'il "refuse" l'arrêt 2C_488/2016 et 2C_489/2016 du 30 mai 2016, qui fonderait une  "exigence financière impossible à honorer par une personne dans la précarité"et donc  "illégale par définition", de sorte que ledit arrêt  "ne peut pas être exécutoire". Dans sa motivation, A.X.________ se plaint en substance de ce que  "les juristes sont 'prisonniers' d'un droit étroit et inadapté aux situations réelles de citoyens contribuables en situation précaire"; l'arrêt 2C_488/2016 et 2C_489/2016 précité ne répondrait pas aux questions de savoir où l'intéressé pourrait se procurer l'argent pour honorer les impôts sur le revenu en cause. L'arrêt violerait de plus le principe de l'égalité de traitement, dès lors que, contrairement au requérant, des personnes privilégiées bénéficieraient  "d'accords ou de forfaits fiscaux scandaleux obtenus par d'habiles tricheurs" pour payer moins d'impôts. En outre, l'Assemblée fédérale serait, à la suite du dépôt d'une motion parlementaire, en train d'examiner la question de l'abolition de la valeur locative en droit fiscal et il ne serait donc pas interdit au Tribunal fédéral  "d'être juste avant que les dispositions légales vous y obligent", au lieu d'appliquer une loi rigide et inadéquate.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils ne peuvent être mis en cause que par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF. A ce titre, le requérant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4; 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.2).
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3.1. En tant que le requérant conteste le caractère exécutoire de l'arrêt 2C_488/2016 et 2C_489/2016 du 30 mai 2016 en se prévalant de différents arguments, il formule implicitement une requête en révision.
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3.2. En l'occurrence, aucun des motifs dont se prévaut le requérant n'est, même prima facie, propre à tomber sous le coup des art. 121 à 123 LTF et, partant, à fonder un cas de révision au sens précité. On ajoutera que l'arrêt entrepris avait déjà pris en compte les divers arguments que le requérant développe dans la présente requête en révision, en particulier la prétendue nature inéquitable du système fiscal suisse ou encore la situation économique précaire avancée par l'intéressé; celle-ci a été abordée en lien avec l'institution juridique de la remise d'impôt sur laquelle l'autorité fiscale a été invitée à se prononcer et qui est une concrétisation du principe d'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), d'après lequel la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à la disposition du contribuable (cf. arrêt 2C_910/2014 du 17 mars 2016 consid. 6.1, destiné à la publication). L'hypothétique abolition de la prise en compte fiscale de la valeur locative par l'Assemblée fédérale ne saurait quant à elle remettre en cause la législation en vigueur ni justifier la révision d'un arrêt entré en force, à peine de violer le principe de la sécurité du droit (cf., a fortiori, arrêt 2C_435/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.2).
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Par conséquent, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
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4. Bien que le requérant succombe, il sera in casu renoncé à mettre à sa charge les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La requête en révision est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au requérant, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 8 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Chatton
 
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