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Informationen zum Dokument  BGer 5A_501/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_501/2016 vom 11.07.2016
 
{T 0/2}
 
5A_501/2016
 
 
Arrêt du 11 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève,
 
place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève.
 
Objet
 
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),
 
recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 30 juin 2016, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté le 12 mai 2016 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 15 avril 2016 par le Vice-Président du Tribunal civil rejetant la requête d'assistance juridique requise par l'intéressé dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive de l'opposition qu'il a formée contre un commandement de payer qui lui a été notifié le 11 juin 2015 à concurrence du montant total de xxxx fr., correspondant à des bordereaux de taxation 2009 à 2012 d'imposition d'un bien immobilier.
1
En substance, le Vice-Président de la Cour de justice a retenu que le recourant n'avait jamais allégué que les bordereaux de taxation litigieux ne lui avaient pas été notifiés, qu'il en avait à tout le moins eu connaissance au plus tard lorsque le commandement de payer lui avait été notifié le 11 juin 2015 et qu'il n'avait enfin pas déposé de réclamation dans le délai de 30 jours suivants, partant, que les décisions de taxations étaient devenues exécutoires. La réclamation tardive adressée à l'AFC, traitée comme une demande de révision, ne faisait par ailleurs pas obstacle à la procédure de mainlevée, dès lors que la révision n'a pas d'effet suspensif. En définitive, l'autorité précédente a estimé que le Vice-Président du Tribunal civil avait, à bon droit, refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause apparaissait dépourvue de chances de succès.
2
2. Par acte non daté, remis à la Poste suisse le 5 juillet 2016, A.________ exerce un " recours de droit public " au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Il conclut à la constatation que le refus de sa demande d'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de mainlevée, faute de chances de succès son recours cantonal, est insoutenable.
3
Dans son écriture, traitée comme un recours en matière civile, le recourant soutient que son imposition est arbitrairement élevée, que l'immeuble hérité n'a aucune valeur locative, qu'il n'avait pas reçu de déclaration d'impôts à remplir antérieurement à l'année 2014 et que la " pénalité dissimulée dans la masse d'impôts " est injuste. Ce faisant, le recourant continue de contester le bien-fondé de sa dette d'impôts; il ne s'en prend nullement au raisonnement de la décision cantonale déférée retenant que la décision de taxation à la base de la requête de mainlevée est définitive. Bien qu'il cite plusieurs garanties de la CEDH, le recourant ne soulève distinctement aucun grief à l'encontre de l'autorité précédente et ne démontre aucunement que le raisonnement du Vice-Président de la cour cantonale serait contraire au droit, de sorte que son recours ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
4
Il s'ensuit que, dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5
3. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF).
6
Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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