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Informationen zum Dokument  BGer 4A_410/2016  Materielle Begründung
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BGer 4A_410/2016 vom 15.07.2016
 
{T 0/2}
 
4A_410/2016
 
 
Arrêt du 15 juillet 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ AG, représentée par Me Alexander Blarer et/ou Me Adélaïde Babey,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________ SA, représentée par Me Robert Fox,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de vente,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. 
1
1.1. Un différend oppose les sociétés X.________ AG et Y.________ SA à la suite de la vente d'un logiciel par la première à la seconde. Les circonstances dans lesquelles il a vu le jour ont été relatées dans l'arrêt 4A_446/2015 du 3 mars 2016 auquel il peut être renvoyé ici. Dans le dispositif de cet arrêt, la Ire Cour de droit civil, après avoir admis un recours interjeté par X.________ AG, a renvoyé la cause à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Concrètement, elle l'a invitée à calculer le dommage subi par la venderesse, qui avait valablement renoncé à l'exécution du contrat (consid. 3.6, dernier par., de l'arrêt précité).
2
Par arrêt du 10 mai 2016, la cour cantonale a annulé le jugement qui avait été rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, jugement qu'elle avait confirmé dans son arrêt du 21 avril 2015 annulé par l'arrêt fédéral susmentionné. Cela fait, elle a renvoyé la cause au Tribunal d'arrondissement pour qu'il complète l'instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants.
3
1.2. Le 1er juillet 2016, X.________ AG (ci-après: la recourante) a formé un nouveau recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la condamnation de Y.________ SA (ci-après: l'intimée) au paiement de 61'560 fr. avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2012. Elle soutient, dans ce recours, que le Tribunal cantonal ne pouvait pas renvoyer la cause à l'autorité de première instance, mais devait calculer lui-même le montant du dommage. Aussi, invoquant les principes de célérité et d'économie de la procédure, demande-t-elle au Tribunal fédéral de procéder directement au calcul du dommage.
4
L'intimée et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
5
2. 
6
2.1. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure (ATF 135 III 212 consid. 1.2 p. 116 et les arrêts cités). Il s'agit d'une décision incidente qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 14 ad art. 93 LTF, p. 1069).
7
2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
8
Dans son mémoire, la recourante, qui ne cite pas l'art. 93 al. 1 LTF, n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Elle ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable. On ne voit pas non plus que le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, puisse rendre lui-même immédiatement une décision finale, dès lors que, dans son premier arrêt du 3 mars 2016, précité, il s'est dit dans l'impossibilité de le faire, faute d'éléments factuels suffisants. Du reste, même dans l'hypothèse inverse, force serait de constater que la recourante ne démontre pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633). Il ressort, au contraire, de ses explications que le calcul du préjudice subi par elle ne devrait pas comporter de difficultés particulières.
9
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
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3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
11
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
12
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
13
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
14
Lausanne, le 15 juillet 2016
15
Au nom de la Ire Cour de droit civil
16
du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
18
Le Greffier: Carruzzo
19
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