BGer 1B_193/2016 | |||
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BGer 1B_193/2016 vom 18.07.2016 | |
{T 0/2}
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1B_193/2016
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Arrêt du 18 juillet 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
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Eusebio et Kneubühler.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par
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Me Lionel Halpérin, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes
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du Tribunal pénal fédéral du 21 avril 2016.
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Faits : |
A. | |
A.a. A la suite d'une annonce du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert le 26 juin 2014 une instruction pénale notamment contre X.________ pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Ce même jour, le Procureur a ordonné à la banque A.________ SA de le renseigner et de lui fournir toute documentation concernant le prévenu en tant que titulaire, ayant droit économique ou bénéficiaire d'une procuration; parallèlement, le blocage de la relation bancaire déjà identifiée (IBAN 111) a été ordonné. Le MPC a interdit à la banque de communiquer ces mesures jusqu'au 31 décembre 2014. Le 1er juillet 2014, la mesure a été partiellement levée, le séquestre étant uniquement maintenu sur le compte précité à hauteur de USD 1,5 millions.
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Ayant été informé de cette procédure, X.________ a sollicité l'accès au dossier le 31 octobre 2014; cette requête a été refusée le 11 novembre 2014. Le MPC a rejeté une nouvelle demande dans ce sens le 19 novembre 2015, décision contre laquelle le prévenu a fait recours par mémoire du 30 novembre 2015 (cause xxx).
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A.b. En raison d'une seconde annonce du MROS, le MPC a ordonné, par deux ordonnances datées du 27 novembre 2015, le séquestre de toute relation bancaire concernant X.________ qui existerait auprès (1) de la banque B.________ SA - dont les comptes n° 222 et n° 333 - et (2) de la banque A.________ SA; le résultat de la seconde mesure a notamment provoqué à nouveau le blocage de l'entier du compte n° 111. Par mémoires du 10 décembre 2015, X.________ a recouru contre ces deux décisions (causes yyy et zzz).
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B. Le 21 avril 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a joint les causes xxx, yyy et zzz et a rejeté les recours y relatifs dans la mesure de leur recevabilité. Considérant les décisions du MPC comme suffisamment motivées, elle a confirmé tant le refus d'accès au dossier de la cause que les séquestres prononcés à l'encontre du prévenu.
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C. Par acte du 23 mai 2016, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la levée des séquestres portant sur l'ensemble de ses comptes en Suisse, dont le compte n° 111 auprès de la banque A.________ SA, ainsi que les comptes n° 222 et n° 333 auprès de la banque B.________ SA. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle lève les séquestres sur ses comptes, notamment sur les trois comptes susmentionnés, et, encore plus subsidiairement, que cette autorité ordonne au MPC de motiver l'ordonnance de séquestre.
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Invités à se déterminer, le MPC a conclu au rejet du recours, tandis que la Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte. Les décisions relatives au séquestre d'une somme d'argent ou d'avoirs bancaires constituent de telles mesures (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 et 2.2 p. 93 s.). L'arrêt attaqué, qui confirme en substance le refus de lever des séquestres pénaux, constitue une décision incidente susceptible de causer un dommage irréparable à leur détenteur, privé temporairement de la libre disposition des valeurs saisies (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60). Le recourant, prévenu et titulaire des comptes séquestres, a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF) et son recours a été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).
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1.2. Devant la Cour des plaintes, les conclusions prises par le recourant se limitaient à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 novembre 2015 dans la mesure où elle lui refusait l'accès au dossier, ainsi qu'à l'obtention de décisions motivées sur les séquestres. Le recourant ne conclut en effet formellement à la levée de ces mesures que devant le Tribunal fédéral (cf. sa conclusion principale, respectivement celle subsidiaire).
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Les conclusions nouvelles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 2 LTF). Cependant, en tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes dispose d'un plein pouvoir de cognition en fait, ainsi qu'en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Elle n'est pas non plus liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 CPP; arrêts 6B_948/2015 du 11 décembre 2015 consid. 2; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.2). Ces circonstances n'imposent toutefois pas à l'autorité de recours d'envisager d'office d'autres conclusions que celles formulées dans le mémoire de recours déposé devant elle, notamment lorsque le recourant est assisté par un mandataire professionnel (arrêt 1B_774/2012 du 12 février 2014 consid. 2.3 in fine).
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En l'occurrence, l'autorité précédente ne s'est toutefois pas contentée de traiter les deux conclusions qui lui étaient soumises, mais a également considéré que la motivation déposée tendait de "manière indirecte" à remettre en cause les séquestres prononcés. E lle a par conséquent traité cette question et confirmé le maintien des séquestres (cf. consid. 5 de l'arrêt entrepris). Il se justifie dès lors d'admettre que le recourant puisse remettre en cause cette motivation.
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Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Se prévalant des art. 29 al. 2 Cst. et 263 al. 2 CPP, le recourant se plaint de violations de son droit d'être entendu, notamment sous l'angle d'un défaut de motivation (sur cette notion, cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564 s. et les arrêts cités).
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Selon le recourant, l'autorité précédente n'aurait pas examiné la motivation contenue dans les ordonnances de séquestre des 26 juin et 1er juillet 2014. Cette question n'a toutefois pas été ignorée par la Cour des plaintes. Elle a ainsi admis le grief y relatif, précisant cependant que, vu la décision du 19 novembre 2015, seuls les motifs y figurant étaient désormais déterminants; dès lors que ceux-ci étaient les mêmes que ceux invoqués à l'appui des ordonnances de séquestre du 27 novembre 2015 (cf. consid. 3.2.3 de l'arrêt attaqué), ils ont été examinés en commun (cf. consid. 4 et 5).
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Le recourant soutient ensuite en substance que la motivation donnée par le MPC pour justifier les séquestres aurait été insuffisante; par conséquent, l'autorité précédente violerait sa propre obligation de motivation en considérant que les motifs donnés par le MPC seraient suffisants. Cependant, si l'appréciation de la motivation du MPC par la Cour des plaintes diverge de celle à laquelle aspire le recourant, il n'en résulte pas pour autant une violation de son droit d'être entendu. Cela vaut d'autant plus que, tel que retenu par la juridiction précédente, les explications données par le MPC étaient conformes aux obligations lui incombant en la matière. Il a ainsi relevé la nature des infractions reprochées, les périodes et les activités sous enquête, ainsi que les probables liens entre le recourant du fait de sa fonction au sein de la banque C.________ Afrique avec le Groupe C.________; il en découlait - certes implicitement - une éventuelle implication du recourant dans la débâcle - pour des milliards d'euros/dollars - du groupe, ainsi que des soupçons que les relations bancaires concernées par les séquestres puissent héberger des fonds d'origine criminelle (cf. consid. 4.2 de l'arrêt entrepris). Le recourant a d'ailleurs parfaitement compris quels arguments devaient être soulevés à l'encontre des ordonnances, à savoir notamment l'absence de lien entre la banque sise en Afrique et le groupe en faillite, le défaut de liquidation de la première et la date de la fin de ses activités pour cette société (cf. en particulier p. 10 s. du mémoire du 30 novembre 2015 et p. 8 ss de ceux du 10 décembre 2015).
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Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, notamment en rejetant ce même reproche invoqué devant elle contre le MPC et ce grief doit être écarté.
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3. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.
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3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Pour que la décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).
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3.2. En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte de ses courriers des 31 octobre 2014 et 5 novembre 2015 dans lesquels il aurait indiqué se tenir à disposition des autorités; il ne pourrait ainsi pas lui être reproché un manque de collaboration. Dans la mesure où deux courriers déposés à plus d'un an d'écart permettraient effectivement de démontrer une telle volonté, le recourant n'explique en revanche pas en quoi la prise en compte de ce seul élément influencerait de manière décisive la solution retenue par la juridiction précédente. Le raisonnement de celle-ci en lien avec le rejet de l'accès au dossier - que le recourant ne peut plus contester devant le Tribunal fédéral (art. 79 LTF) - ne repose en effet pas sur cette seule constatation. L'autorité précédente a ainsi retenu l'ampleur que semblait prendre l'enquête à la suite de la seconde dénonciation du MROS en novembre 2015, les éventuelles nouvelles infractions qui pourraient en découler et le stade dès lors encore initial de la procédure; ces éléments permettaient de considérer que les preuves principales n'avaient pas encore été administrées.
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Selon le recourant, la Cour des plaintes aurait également omis de prendre en considération le jugement de la Cour d'appel de Lisbonne et le courrier de son avocat portugais de novembre 2015, ainsi que les sources - journalistiques - du MROS s'agissant du mandat d'arrêt international à son encontre. Ces différents éléments démontreraient que le recourant ne serait plus mis en cause dans l'affaire portugaise et qui aurait justifié le premier séquestre à son encontre. Cela étant, le recourant omet de tenir compte que les motifs retenus pour les séquestres ordonnés en novembre 2015 ne se fondent plus - pour le moins à titre principal - sur cette affaire, mais sur son éventuelle implication dans la débâcle du Groupe C.________ au regard de la fonction dirigeante qu'il exerçait dans l'une des entités de ce groupe en Afrique (cf. la décision du 19 novembre 2015 et ad 3 p. 5 des ordonnances du 27 novembre 2015).
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Le recourant reproche encore à l'autorité précédente de s'être fondée "uniquement sur les mémoires de réponse du MPC des 18 et 28 décembre dans le cadre des dossiers [xxx, yyy et zzz], ainsi que les quelques « pièces essentielles du dossier » transmises par le MPC". Ce faisant, le recourant semble s'en prendre à l'appréciation des preuves effectuées par la Cour des plaintes. Il oublie cependant qu'elle peut procéder à une appréciation anticipée de celles-ci si elle estime que les preuves administrées et produites devant elle lui permettent de se forger une conviction (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les arrêts cités). Pour fonder son raisonnement, elle n'a pas non plus à se référer à des pièces du dossier qui n'auraient pas été mises à disposition du recourant, sous peine de violer le droit d'être entendu de ce dernier; la procédure devant l'autorité de recours ne doit pas non plus permettre au recourant d'obtenir un accès plus étendu au dossier que celui auquel il peut prétendre dans le cadre de la procédure principale.
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Partant, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement lors de l'appréciation des preuves, doit être écarté.
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4. Invoquant notamment les art. 26 et 36 Cst., le recourant reproche encore à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 197 CPP en confirmant le séquestre portant sur ses avoirs. Il soutient à cet égard qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants de la commission d'une infraction de sa part, notamment en lien avec la débâcle du Groupe C.________. Il prétend également que le principe de proportionnalité serait violé dès lors que le séquestre porterait sur l'ensemble de ses biens et que l'enquête n'aurait pas progressé depuis 2014.
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4.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
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Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364 et les arrêts cités).
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Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 64), l'intégralité des fonds devant demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Selon la jurisprudence, un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). Un délai raisonnable peut, le cas échéant, être fixé pour qu'il soit procédé aux actes nécessaires et à la clôture de l'enquête; cette faculté n'est cependant pas toujours ouverte, en particulier lorsque le retard découle de résultats de commissions rogatoires à l'étranger (arrêt 1B_401/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336).
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4.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP).
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Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 62 s. et les nombreuses références citées).
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Afin de garantir le prononcé d'une telle créance, l'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité de placer sous séquestre des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63).
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4.3. La Cour des plaintes a retenu que le recourant avait travaillé au sein du Groupe C.________, notamment en tant que dirigeant de la Banque C.________ Afrique, ainsi que comme membre et représentant de la société C.________ Ltd., active dans le domaine commercial et de la construction navale; l'absence de faillite de la banque africaine, respectivement le départ du recourant de celle-ci en 2012, ne permettaient pas d'écarter les soupçons que le recourant, vu sa position, puisse être intervenu d'une quelconque manière dans la débâcle du groupe, les causes déclenchant une faillite pouvant être bien antérieures au prononcé de celle-ci. L'autorité précédente a également considéré qu'au regard de ce cadre particulier, le MPC était légitimé à vouloir notamment clarifier les USD 1,5 millions versés du compte du recourant sur celui de son co-prévenu, avant de procéder au déblocage des fonds. Elle a encore estimé que toute enquête pénale était propre à évoluer au fur et à mesure de la découverte de nouveaux éléments; cela valait en particulier au regard de la seconde dénonciation du MROS le 17 novembre 2015 et la mention par celui-ci de l'existence d'un éventuel mandat d'arrêt international à l'encontre du recourant; ces circonstances étaient propres à entraîner l'examen de nouveaux chefs d'infractions et à expliquer le changement de la motivation des séquestres ordonnés en novembre 2015. Selon la Cour des plaintes, la procédure portant sur une faillite s'élevant à plusieurs milliards d'euros/dollars, il se justifiait également d'envisager le prononcé d'une créance compensatrice si les valeurs à confisquer n'étaient plus disponibles.
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4.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
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En particulier, si le recourant reproche au MPC d'avoir mentionné dans sa décision du 19 novembre 2015 un cas aggravé de blanchiment d'argent allégué au sens de l'art. 305bis ch. 2 CP, il ne soutient cependant pas que cette infraction sous l'angle de l'art. 305bis ch. 1 CP - disposition expressément citée dans les deux ordonnances ultérieures de séquestre - ne constituerait pas une infraction permettant, le cas échéant, d'ordonner des séquestres (art. 197 al. 1 let. b CPP). Il ne prétend pas non plus que ce chef de prévention ne pourrait pas être retenu dans les circonstances d'espèce (membre du conseil d'administration d'une des entités d'un groupe bancaire international, faillite de celui-ci portant sur des montants très importants et mouvement d'un montant de USD 1,5 millions entre les comptes du recourant et de son co-prévenu). Selon le recourant, son départ en 2012 de la banque africaine, ainsi que la poursuite des activités de celle-ci démontreraient toutefois l'absence d'infraction. Cependant, la fonction importante du recourant au sein de cette entité ne permet pas, à ce stade de la procédure, d'exclure toute implication ultérieure de sa part, notamment par le bais des conséquences de ses décisions. Quant à la banque africaine, le recourant n'explique pas pourquoi elle a dû changer de nom, ni comment elle a pu éviter la débâcle du groupe principal. Il ne fournit pas non plus d'information sur le versement litigieux susmentionné.
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Enfin, le recourant ne remet pas en cause que l'avancée de l'instruction puisse mettre en évidence de nouveaux éléments tant à décharge (cf. notamment la levée partielle des scellés intervenue le 1er juillet 2014) qu'à charge (cf. les nouveaux motifs de séquestre ayant amené les ordonnances des 19 et 27 novembre 2015). Cela démontre d'ailleurs, contrairement à ce que prétend le recourant, que l'enquête en cours - qui comporte manifestement des composantes internationales - se poursuit. L'ampleur du séquestre en vue de la confiscation, subsidiairement d'une créance compensatrice, ne paraît pas non plus disproportionné vu la faillite portant sur des milliards d'euros/dollars (art. 197 al. 1 let. c et d CPP).
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Partant, la Cour des plaintes n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction et en considérant que le principe de proportionnalité était respecté (art. 197 al. 1 let. b, c et d CPP).
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5. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 18 juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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La Greffière : Kropf
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