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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1008/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_1008/2015 vom 18.07.2016
 
{T 0/2}
 
6B_1008/2015
 
 
Arrêt du 18 juillet 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari,
 
Juge présidant, Rüedi et Jametti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Mes Yaël Hayat et
 
Guglielmo Palumbo, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Conditions de détention, libération conditionnelle,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 27 août 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 23 juillet 2015, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a déclaré irrecevable, parce que " tardive ", la requête de X.________ tendant au constat et à la réparation des conditions illicites dans lesquelles il aurait été détenu avant jugement à la prison de Champ-Dollon et a transmis cette requête, en tant qu'elle portait sur la période d'exécution de peine, au Département de la sécurité et de l'économie (DSÉ).
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B. Saisie, par X.________, d'un recours portant sur ses conditions de détention avant jugement (du 8 novembre 2013 au 7 mars 2014), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 27 août 2015.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa requête soit déclarée recevable en tant qu'elle porte sur la licéité de ses conditions de détention avant jugement, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle tranche cette question. Le recourant demande aussi que soit constatée une violation des art. 3 et 13 CEDH. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. X.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Au vu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), seule est litigieuse la question de la compétence du TAPEM pour constater le caractère illicite des conditions de détention avant jugement et, cas échéant, accorder une compensation à ce titre. Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions relatives aux conditions de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 78 al. 1 LTF; ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23).
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2. Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; ATF 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352; ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45). Lorsque la personne détenue n'a formulé sa demande de constat et de réparation relative à ses conditions de détention avant jugement qu'après l'entrée en force du jugement pénal, la prétention du recourant à une réparation sous forme d'une réduction de la durée de sa peine privative de liberté entre en conflit avec l'autorité de chose jugée du jugement pénal, qui lie aussi les autorités chargées de son exécution. Sauf circonstances particulières, voire extraordinaires, dans cette hypothèse, la remise en liberté anticipée du condamné en exécution de peine ne peut, en règle générale, plus constituer une réparation du préjudice subi par celui-ci en raison de conditions de détention illicites (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 s.).
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3. En résumé, la cour cantonale a jugé qu'il résultait de cette jurisprudence qu'après l'entrée en force du jugement pénal, le TAPEM n'était pas en mesure d'accorder au recourant une remise de peine. Par ailleurs, l'intéressé étant, au moment de sa requête, déjà entré en exécution de peine, il ne pouvait plus espérer obtenir de cette autorité la modification de ses conditions de détention avant jugement; cette question avait, du reste, fait l'objet d'une mesure d'instruction, la Prison de Champ-Dollon ayant établi, à la demande du TAPEM, un rapport portant sur toute la période de détention du recourant, tant avant qu'après jugement. Le recourant n'avait, partant, pas d'intérêt juridique à obtenir une décision du TAPEM ou de la cour cantonale plutôt que d'une autre autorité. Inversement, le DSÉ était déjà compétent pour la période postérieure au jugement, si bien que l'on pouvait attendre du recourant qu'il agisse devant cette autorité administrative ou en ouvrant action en responsabilité de l'État pour l'ensemble de la période passée à la Prison de Champ-Dollon.
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4. Le recourant soutient que la décision entreprise violerait les art. 429 et 431 CPP. En résumé, il aurait incombé à l'autorité de jugement d'examiner d'office les prétentions fondées sur ces normes (art. 429 al. 2 CPP). La cour cantonale lui aurait, dès lors, reproché à tort de n'avoir pas invoqué ces circonstances au stade de la fixation de sa peine. Le recourant souligne, dans ce contexte, que, selon la jurisprudence, l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement peut être fondée sur le droit fédéral (art. 431 CPP), par opposition à l'indemnisation relative à des conditions de détention illicites après jugement, qui relèvent du droit régissant la responsabilité de l'État (ATF 141 IV 349 consid. 4.3 p. 359 s.).
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4.1. Tel qu'il est formulé, ce grief apparaît moins dirigé contre la décision querellée que contre le jugement pénal de première instance, qui n'est pas l'objet de la présente procédure (art. 80 al. 1 LTF).
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Quoi qu'il en soit, que l'art. 429 al. 2 CPP impose à l'autorité de jugement d'examiner d'office les prétentions d'un prévenu acquitté est une conséquence directe de la décision d'acquittement. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de cette règle qu'il incomberait, de manière générale, aux autorités pénales, au stade du jugement, de rechercher d'office, même en l'absence de toute allégation en ce sens, l'existence de mesures de contrainte illicites tout au long de la procédure et de statuer sur la réparation de leurs conséquences. Cela étant, la cour cantonale pouvait considérer, comme l'impose du reste la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'entrée en force du jugement pénal excluait, pour le condamné, la possibilité de revendiquer une réduction compensatoire de sa peine justifiée par des conditions de détention illicites et excluait, par là même, l'accès au TAPEM, dont la compétence n'avait, jusque-là, été fondée que sur sa compétence en matière de libération conditionnelle.
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4.2. Le Tribunal fédéral appliquant d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF), on doit encore se demander, dans ce contexte, si les normes dont le recourant invoque la violation ne fondent pas, en matière de conditions de détention illicites avant jugement, une compétence des autorités pénales, pour l'application de ces règles fédérales, qui exclurait d'agir devant les autorités ordinairement compétentes en matière de responsabilité de l'État. Cette question a été laissée ouverte dans l'arrêt 2C_443/2012 du 27 novembre 2012.
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4.2.1. Conformément à l'art. 431 al. 1 et 2 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).
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4.2.2. Si le texte de cette norme fournit peu d'indication quant à sa portée, notamment quant à en délimiter le champ d'application par rapport aux règles ordinaires de responsabilité de l'État, son classement sous le titre 10 (Frais de procédure, indemnités et réparation du tort moral) suggère déjà que la norme trouve principalement application devant l'autorité rendant la décision qui met fin à la procédure pénale. Dans cette perspective, les précisions apportées par l'art. 436 al. 1 CPP, quant à l'application de ces règles en procédure de recours, et l'art. 436 al. 4 CPP (procédure de révision) confirment que l'art. 431 CPP vise principalement l'autorité de jugement, cas échéant en deuxième instance ou en cas de révision. Du reste, le sens et le but de l'art. 431 CPP (réglementation spéciale par rapport aux règles ordinaires de la responsabilité de l'État; cf. HEIMGARTNER, Strafprozessuale Beschlagnahme, 2011, p. 388) est d'éviter que la personne victime d'une mesure de contrainte illicite ne doive, parallèlement à la procédure pénale, conduire un procès en responsabilité contre l'État aux conditions fixées par le droit fédéral, respectivement cantonal (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 3d ad art. 431 CPP). Or, une telle perspective d'économie de procédure (cf. en relation avec la détention administrative : ATF 137 I 296 consid. 6 p. 303 s.) n'existe plus une fois la procédure pénale achevée par un jugement entré en force. Il n'y a, dès lors, plus lieu de considérer, une fois le jugement pénal en force, que le droit fédéral imposerait à une autorité pénale de statuer sur la question du droit à l'indemnisation de conditions de détention illicites avant jugement.
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5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). En substance, il soutient que s'il avait invoqué ses conditions de détention avant jugement, en cellule dite " individuelle ", au stade de sa condamnation pénale, il aurait été débouté dès lors que, dans sa jurisprudence rendue dans deux arrêts du 26 février 2014 (arrêt 1B_369/2013 publié aux ATF 140 I 125; arrêt 1B_335/2013 consid. 3.6.3, tous deux du 26 février 2014), le Tribunal fédéral avait jugé que l'occupation d'une telle cellule par trois détenus, chacun disposant de 4 m2 restreints du mobilier, ne constituait pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus. Postérieurement à ces arrêts, une nouvelle mensuration des cellules avait été opérée à l'occasion d'une étude architecturale réalisée durant l'été 2014 et aurait démontré que les cellules individuelles en question, occupées par trois détenus, n'offraient pas 12 m2 de surface, mais 10,18 m2, soit 3,39 m2 par détenu. Le recourant n'aurait réalisé le caractère illicite de ses conditions de détention (au regard de la jurisprudence précitée) qu'après avoir eu connaissance de ce document et des détails de son parcours carcéral au mois de mai 2015. Il en conclut qu'il serait contraire au principe de la bonne foi de lui reprocher de n'avoir pas invoqué cette situation au stade du jugement alors que, à ce moment-là, ces conditions n'étaient pas considérées comme illicites. Le recourant objecte aussi que l'entrée en force de sa condamnation pénale (le 7 mars 2014) est intervenue quelques jours seulement après les arrêts du Tribunal fédéral du 26 février 2014 qui n'ont encore été publiés que postérieurement. Il n'aurait ainsi pas disposé d'un temps suffisant pour obtenir les informations nécessaires pour démontrer, au stade du jugement, le caractère illicite de ses conditions de détention (détail du parcours cellulaire et rapport de la prison de Champ-Dollon). De plus, entre la fin de sa détention avant jugement (au mois de mars 2014) et le dépôt de sa requête (le 1er mai 2015), il avait eu connaissance de décisions du TAPEM consacrant la compétence de cette autorité, même après l'entrée en force du jugement pénal, pour procéder au contrôle des conditions de détention avant jugement et accordant, dans l'hypothèse de conditions jugées illicites, une réduction de peine. Le recourant en déduit qu'il aurait ainsi, de bonne foi, fait le choix de ne pas soulever le grief relatif à ses conditions de détention au stade de sa condamnation, compte tenu de la possibilité offerte par la jurisprudence de le faire ultérieurement. Il souligne, à ce propos, que la cour cantonale n'aurait tiré les conséquences de l'ATF 140 I 125 que dans une décision du 27 novembre 2014, en accordant une réduction de peine, à raison de conditions de détention illicites, au stade de l'appel contre le jugement pénal. Selon le recourant, le nombre important de demandes émanant de détenus dans la même situation démontrerait qu'il ne s'agirait pas de démarches effectuées massivement de façon contraire au principe de la bonne foi, mais que ces détenus auraient agi dans un délai convenable, dans un domaine du droit dans lequel la pratique était encore incertaine, le Tribunal fédéral ayant, du reste, reconnu dans un arrêt du 17 juillet 2015, que la question des compétences pour statuer sur ces questions n'était pas réglée de manière satisfaisante dans le canton de Genève.
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5.1. Le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 Cst. postule une interdiction des comportements contradictoires et fonde le justiciable à se prévaloir de la protection de la confiance créée par des assurances données par l'autorité ou d'autres comportements engendrant des attentes de même ordre (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.). L'invocation de la protection de la bonne foi suppose cependant que la personne concernée soit fondée à se prévaloir de la situation de confiance et ait, compte tenu de celle-ci, pris des dispositions en sa défaveur sur lesquelles elle ne peut plus revenir. S'en prévaloir est exclu lorsque des intérêts publics prépondérants s'y opposent (ATF 131 II 627 consid. 6 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 127 I 31 consid. 3c p. 36). Ce principe ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité (ATF 131 II 627 consid. 6.1 in fine, p. 637; arrêt 6B_241/2009 du 8 mai 2009 consid. 3). A côté d'autres conditions, il faut, dans la règle, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (ATF 131 II 636 consid. 6.1). Un changement de jurisprudence ne contrevient pas à la sécurité du droit, au droit à la protection de la bonne foi ou à l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'il s'appuie sur des motifs sérieux et objectifs, tels qu'une connaissance plus exacte ou plus approfondie de l'intention du législateur, la modification des circonstances extérieures, une évolution des conceptions juridiques ou des moeurs (ATF 135 II 78 consid. 3.2 p. 85; 130 V 492 consid. 4.1 p. 495 et les arrêts cités; 122 I 57 consid. 3c/aa p. 59 et les arrêts cités), afin de rétablir une pratique conforme au droit et de mieux tenir compte des divers intérêts en présence (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82; 132 III 770 consid. 4 p. 777). En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 132 II 153 consid. 5.1 p. 159; 122 I 57 consid. 3c/bb p. 59 s. et les arrêts cités). Le droit à la protection de la bonne foi, qui découle de l'art. 9 Cst., doit néanmoins être pris en considération. Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que la modification d'une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d'un recours, notamment à la computation des délais de recours, ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d'un droit (ATF 122 I 57 consid. 3c/bb p. 60; 94 I 15 consid. 1 p. 6).
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5.2. En l'espèce, le recourant ne peut, tout d'abord, se prévaloir d'aucune intervention directe de l'État envers lui, d'aucune assurance, ou d'aucune information qui lui aurait été donnée personnellement quant à la manière de procéder pour invoquer le caractère illicite de sa détention. Il invoque, du reste, exclusivement la pratique des autorités genevoises, notamment une décision du TAPEM du 22 juillet 2014, par laquelle ce tribunal a accordé à un détenu, après l'entrée en force du jugement pénal, une réduction de peine en compensation de conditions de détention illicites avant jugement. Toutefois, dans l'ATF 141 IV 349, le Tribunal fédéral a jugé que, sous réserve de circonstances particulières, la réparation accordée au titre de conditions de détention illicites ne pouvait pas remettre en question la force de chose jugée du jugement pénal fixant la peine. Le Tribunal fédéral a ainsi constaté l'illicéité de la pratique des autorités genevoises et ces dernières ont, dans la cause concernant le recourant, tenu compte de cette jurisprudence, rétablissant ainsi une pratique conforme au droit. Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur du principe de la bonne foi qu'il invoque.
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5.3. De surcroît, la garantie de la protection de la bonne foi trouve d'autant moins à s'appliquer, en l'espèce, que la jurisprudence du Tribunal fédéral repose sur le principe de la force de chose jugée de la décision pénale et qu'il existe un intérêt public manifeste à l'exécution de telles décisions et à ce qu'elles ne puissent être remises en question en dehors des voies de droit prévues par la loi. Enfin, la situation du recourant n'est pas comparable à celle dans laquelle une modification des conditions, formelles en particulier, d'accès à une voie de droit entraînerait la péremption d'un droit. En l'espèce, en effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral a exclu, sous l'angle du droit matériel, toute prétention du condamné à remettre en question, une fois le jugement en force, la durée de sa peine en invoquant des circonstances existant avant le jugement. C'est ainsi la mise en évidence du caractère illicite de cette pratique par le Tribunal fédéral qui a conduit les autorités cantonales à considérer qu'il n'y avait plus de raison de maintenir ouverte une voie de droit devant le TAPEM pour invoquer une telle prétention et non une modification des conditions d'accès à cette autorité qui entraînerait la péremption d'un droit. Le grief est infondé.
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5.4. En ce qui concerne l'objection tirée par le recourant de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du fait qu'il n'aurait réalisé avoir été détenu dans des conditions illicites qu'après avoir eu connaissance de son parcours cellulaire au mois de mai 2015, il convient de relever que l'on conçoit mal qu'un métré précis de la surface de la cellule et un décompte exact des jours de détention en sur-occupation carcérale aient été nécessaires pour que le recourant puisse réaliser le caractère contraire à l'art. 3 CEDH de ses conditions de détention. Du reste, si le recourant n'a, comme il le soutient, eu connaissance des détails de son parcours carcéral qu'au mois de mai 2015, il n'en avait pas moins déjà formé sa requête au TAPEM, datée du 1
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6. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 13 CEDH en relation avec l'art. 3 de cette convention. Selon lui, n'ayant pas eu l'opportunité de faire examiner ses conditions de détention avant jugement antérieurement à l'entrée en force du jugement pénal, il se trouverait définitivement privé de son droit à ce que la violation de ses droits humains soit examinée par une autorité nationale efficace. Le DSÉ, dont dépend directement la prison de Champ-Dollon, n'offrirait, en particulier, aucune garantie d'indépendance et d'impartialité.
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6.1. Conformément à l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans cette convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
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En relation avec l'interdiction des traitements inhumains et dégradants stipulée par l'art. 3 CEDH, ainsi que s'agissant de l'épuisement des recours internes (art. 35 CEDH), la Cour EDH distingue les recours préventifs de ceux qui n'ont qu'un caractère compensatoire. Le recours préventif concernant des allégations de mauvaises conditions de détention doit permettre à la personne intéressée d'obtenir des juridictions internes un redressement direct et approprié, de nature à empêcher la continuation de la violation alléguée ou de lui permettre d'obtenir une amélioration de ses conditions matérielles de détention (arrêt CEDH Yengo c. France, requête no 50494/12, du 21 mai 2015, § 59 et les références citées). Ce redressement peut, selon la nature du problème en cause, consister soit en des mesures ne touchant que le détenu concerné ou - lorsqu'il y a surpopulation - en des mesures plus générales propres à résoudre les problèmes de violations massives et simultanées de droits des détenus résultant de mauvaises conditions dans tel ou tel établissement pénitentiaire (arrêt CEDH Yengo, précité, § 63; arrêt Ananyev et autres c. Russie, requêtes nos 42525/07 et 60800/08, du 10 juin 2012, § 219). Pour qu'un système de protection des droits des détenus garantis par l'art. 3 CEDH soit effectif, les remèdes préventifs et compensatoires doivent exister de façon complémentaire. L'importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d'un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêt CEDH Yengo, précité, § 50).
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6.2. La présente procédure concerne exclusivement la détention du recourant avant jugement, qui a pris fin le 7 mars 2014. Cela exclut que le recourant puisse, par le biais de sa demande, obtenir une modification de ses conditions de détention avant jugement. Il ressort, au demeurant, du dossier cantonal que, devant le TAPEM, le recourant avait conclu à ce que soit reconnu le caractère illicite de ses conditions de détention durant 166 jours tout au moins, soit entre le 8 novembre 2013 et le 22 avril 2014. Il s'ensuit que la situation illicite avait déjà pris fin au moment où le recourant a adressé sa requête au TAPEM, le 1er mai 2015. Seule entre, partant, en considération une compensation, cas échéant un constat, à raison de ces conditions de détention. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus (supra consid. 2), en ce qui concerne les conditions de détention avant jugement, la jurisprudence a consacré la possibilité de saisir le juge de la détention, en d'autres termes le tribunal des mesures de contrainte (art. 13 let. a CPP). Le recourant ne soutient pas que cette autorité n'offrirait pas un recours efficace au sens de la jurisprudence européenne précitée. Il ne conteste pas que le constat opéré par cette autorité aurait pu, en principe, lui permettre d'obtenir, au stade de la fixation de la peine, une réduction de la durée de sa privation de liberté, mais prétend précisément qu'il a été empêché d'agir de cette manière pour en déduire que l'impossibilité d'obtenir une réduction de sa peine en compensation de ses conditions de détention préventive illicites violerait l'art. 13 CEDH. Compte tenu des conclusions du recourant (art. 107 al. 1 LTF), du fondement conventionnel de celles-ci et des motifs qu'il développe à leur appui (art. 106 al. 2 LTF), il n'y a pas lieu d'examiner globalement si le recourant disposait, durant sa détention, d'un recours efficace permettant d'obtenir à bref délai une modification de ses conditions de détention. Seul est litigieux, devant la cour de céans, le point de savoir si un recours compensatoire ne peut être considéré comme efficace au sens précité au seul motif qu'il ne permet pas d'obtenir une libération anticipée. Or, dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme a admis, après cessation de conditions de détention prétendument contraires à l'art. 3 CEDH, qu'un recours purement indemnitaire était de nature à redresser définitivement la violation alléguée de l'art. 3 CEDH (arrêt Yengo, précité, § 56). Il s'ensuit que le seul fait que le recourant ne puisse plus, à ce stade, obtenir une réduction de sa peine ne constitue pas une violation de l'art. 13 CEDH en corrélation avec l'art. 3 CEDH, ce qui conduit au rejet de la conclusion du recourant tendant au constat de la violation de ces dispositions.
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6.3. Pour le surplus, la cour cantonale a renvoyé le recourant à agir, pour un éventuel constat, devant le DSÉ. Dans la mesure où un recours en réparation n'apparaît pas, a priori, ne pas constituer un recours suffisant au regard de l'art. 13 CEDH, où la situation visée par le recourant a déjà pris fin et où des preuves ont déjà été rassemblées, sans que le recourant n'expose en quoi d'autres preuves pertinentes pourraient disparaître, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si le DSÉ offre, en lui-même, des garanties suffisantes au regard de l'art. 13 CEDH. Au demeurant, la cour cantonale a aussi souligné que les décisions administratives pouvaient faire l'objet d'un contrôle par le juge (arrêt entrepris, p. 5), soit par une autorité indépendante de l'administration. Le recourant ne le conteste pas et ne tente pas de démontrer qu'un tel recours judiciaire ne lui offrirait pas, dans le canton de Genève, toutes les garanties exigées par l'art. 13 en corrélation avec l'art. 3 CEDH, de sorte que la procédure, considérée dans sa globalité, ne répondrait pas à ces mêmes exigences. Faute de tout grief de cet ordre, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office cette question qui relève entièrement du droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF).
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7. Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. L'assistance judiciaire est refusée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 18 juillet 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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