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Informationen zum Dokument  BGer 5A_277/2016  Materielle Begründung
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BGer 5A_277/2016 vom 19.07.2016
 
{T 0/2}
 
5A_277/2016
 
 
Arrêt du 19 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.A.________,
 
tous les trois représentés par Me Christian Bettex, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
1. D.A.________,
 
2. E.A.________,
 
3. F.A.________,
 
tous les trois représentés par Me Nicolas Gillard,
 
avocat,
 
4. G.A.________,
 
5. H.A.________,
 
6. I.A.________,
 
7. J.A.________,
 
8. K.B.________,
 
9. L.B.________,
 
10. M.B.________,
 
11. N.B.________,
 
12. O.B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
partage successoral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2016.
 
 
Faits :
 
A. P.A.________ (né en 1913), domicilié de son vivant à U.________, de nationalité belge, est décédé le 5 juin 2006 à U.________, en instituant héritiers ses onze petits-enfants et en renvoyant ses quatre enfants à leur part réservataire.
1
B. Le 29 avril 2009, les deux fils du défunt, G.A.________ et D.A.________, ainsi que leurs enfants respectifs, à savoir, d'une part, H.A.________, I.A.________ et J.A.________, et, d'autre part, E.A.________ et F.A.________, ont déposé auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne une requête en partage à l'encontre de leurs deux soeurs, A.A.________ et K.B.________, ainsi que leurs enfants respectifs, à savoir, d'une part, C.A.________ et B.A.________, et, d'autre part, O.B.________, L.B.________, M.B.________ et N.B.________. Les demandeurs ont notamment conclu à l'admission de leur requête de partage (ch. I), à ce que le compte n° xxxx de la banque Q.________ SA (anciennement banque R.________), ou le compte sur lequel l'actif du compte n° xxxx de la banque Q.________ SA a été transféré, fasse partie intégrante des actifs de la succession de feu P.A.________ (ch. II), à ce qu'il soit ordonné à A.A.________ de donner procuration générale à l'exécuteur testamentaire pour le compte n° xxxx de la banque Q.________ SA ou celui sur lequel l'actif de ce compte a été transféré (ch. VI), et, subsidiairement à la conclusions VI., à ce qu'ordre soit donné à A.A.________ de rapporter dans la succession l'actif du compte n° xxxx de la banque Q.________ SA à sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, le 5 juin 2006 (ch. XVII).
2
Le 11 février 2010, Me S.________, notaire, a été désigné en qualité de notaire commis au partage de la succession et, le 26 avril 2011, en qualité de représentant de la communauté héréditaire.
3
Répondant à la requête de production qui lui a été adressée, la banque Q.________ SA a informé le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne que le compte n° xxxx au nom de A.A.________ avait été clôturé en juin 2009.
4
Lors de l'audience d'instruction et de jugement du 3 mars 2015, le Président du tribunal d'arrondissement a informé les parties qu'il entendait rendre un jugement préjudiciel de manière à trancher le point de savoir si le compte n° xxxx ouvert au nom de A.A.________ auprès de la banque Q.________ SA entrait ou non dans les biens extants de la succession de feu P.A.________.
5
B.a. Par jugement préjudiciel du 22 juin 2015, le Président du tribunal d'arrondissement a prononcé que le compte n° xxxx de la banque Q.________ SA ouvert au nom de A.A.________, respectivement les actifs qui y figuraient au jour du décès de feu P.A.________, entraient dans les biens extants de la succession de ce dernier, ordonnant à A.A.________ de verser à la communauté héréditaire de feu P.A.________ la somme de 1'817'109 fr., avec intérêts à 5% l'an, à compter du 6 juin 2006, respectivement de restituer à la communauté héréditaire l'intégralité des titres et avoirs déposés sur le compte de la banque Q.________ n° xxxx au nom de A.A.________ au jour du décès de P.A.________.
6
A.A.________ et ses deux fils, C.A.________ et B.A.________, ont déposé un appel contre ce jugement le 20 juillet 2015.
7
B.b. Par arrêt du 12 janvier 2016, communiqué aux parties le 2 mars 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement du Président du tribunal d'arrondissement du 22 juin 2015.
8
C. Par acte du 13 avril 2016, A.A.________, C.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à la réforme de l'arrêt déféré en ce sens qu'il est prononcé que le compte n° xxxx de la banque Q.________ SA ouvert au nom de A.A.________, respectivement les actifs qui y figuraient au jour du décès de feu P.A.________, n'entraient pas dans les biens de la succession de ce dernier, mais sont la propriété de A.A.________ seule, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale ou à l'autorité inférieure.
9
Des réponses n'ont pas été demandées.
10
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254; 139 III 133 consid. 1 p. 133).
11
1.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 p. 217; 134 III 426 consid. 1.1 p. 428; 133 III 629 consid. 2.1 p. 630; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480), dès lors qu'elles statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. a et b LTF; ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480). Le recours en matière civile est également ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente notifiée séparément (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568), qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF); il en va de même si une telle décision est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. a et b LTF; arrêts 5A_64/2013 du 2 mai 2013 consid. 1.1; 5A_371/2012 du 22 août 2012 consid. 2), étant précisé qu'il incombe à la partie recourante de démontrer que ces conditions sont réalisées (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429). Si le recours n'est pas recevable, faute de remplir ces conditions, les décisions préjudicielles ou incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
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L'autorité précédente a qualifié le jugement préjudiciel du 22 juin 2015 du Président du tribunal d'arrondissement de "décision partielle finale, attaquable immédiatement ", au sens de l'art. 308 CPC. Pour leur part, les recourants évoquent, dans un paragraphe intitulé "recevabilité ", une "décision partielle finale (art. 90 et 91 LTF) " qui "tranche définitivement dans le cadre d'une action en partage, la question de savoir si le compte ouvert au nom de l'une des héritières, la recourante A.A.________, fait partie des biens extants". Cependant, les recourants parlent, plus loin dans leur mémoire de recours, de "jugement préjudiciel" et de "question préjudicielle", sans explications concernant cette qualification.
13
1.2. La décision attaquée, rendue dans le contexte d'une procédure de partage successoral, confirme la décision de première instance, en ce sens que le compte n° xxxx de la banque Q.________ SA ouvert au nom de l'une des héritières, respectivement les actifs qui figuraient sur ce compte au jour du décès de feu P.A.________, constituent des biens extants de la succession de ce dernier, et que l'héritière titulaire du compte au jour du décès est astreinte de verser à la communauté héréditaire le montant des avoirs de ce compte au jour du décès de P.A.________. Il s'ensuit que cette décision ne met pas fin à la procédure de partage et ne saurait ainsi constituer une décision finale (art. 90 LTF). Au vu de l'objet traité, il ne s'agit pas davantage d'une décision préjudicielle ou incidente portant sur la compétence ou une demande de récusation, au sens de l'art. 92 LTF.
14
1.3. Selon l'art. 91 LTF, une décision partielle statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a) ou met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). Si elle ne met pas totalement fin à la procédure devant l'instance inférieure, la décision partielle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause (cumul objectif ou subjectif d'actions). Le juge doit s'être prononcé sur une prétention distincte (correspondant généralement à une conclusion distincte), et non avoir seulement tranché un point de droit matériel en lien avec une conclusion (ATF 135 III 212 consid. 1.2.1 p. 217; 133 V 477 consid. 4.1.2 p. 480 s.). Par ailleurs, l'indépendance au sens de l'art. 91 let. a LTF signifie, d'une part, que la partie des conclusions faisant l'objet de la décision en cause aurait pu donner lieu à un procès séparé et, d'autre part, qu'il n'existe pas de risque de contradiction entre la décision finale sur les conclusions restant à juger et la décision partielle déjà entrée en force (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398, également dans le contexte d'une action en partage s'agissant de la question de l'imputation d'immeubles sur les parts héréditaires; 135 III 212 consid. 1.2.2 et 1.2.3 p. 217 s. et les références; En l'espèce, les conclusions de la demande tendaient au partage de la succession de feu P.A.________, et notamment au constat que le compte n° xxxx de la banque Q.________ SA, ou le compte sur lequel l'actif de ce compte a été transféré, fait partie intégrante des actifs de la succession de feu P.A._______.
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En tranchant la question de l'intégration des actifs du compte à la succession de feu P.A.________, sans se prononcer sur le partage de dite succession ou des actifs dudit compte bancaire, même de manière abstraite, par fractions de la masse successorale ou des actifs bancaires, la cour cantonale a certes statué définitivement sur l'une des conclusions de la demande, mais n'a pas statué de manière définitive sur l'objet de la demande, ni sur un objet indépendant qui aurait pu faire l'objet d'un procès séparé, dès lors que les héritiers ne se sont pas encore entendus sur tous les autres aspects du partage (voir à cet égard ATF 141 III 395 consid. 2.4 in fine p. 398 précité, avec la référence à l'ATF 123 III 49 consid. 1b p. 52). Il n'existe au demeurant aucune action "en détermination des actifs et passifs de la masse successorale" dans le droit successoral suisse. La question litigieuse de l'appartenance de certains avoirs à la masse successorale est en soi dépourvue d'intérêt pour les parties, hors du contexte du partage successoral (ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398). L'autorité cantonale a ainsi uniquement tranché une question préalable qu'elle aurait également pu trancher dans sa décision finale fixant les parts et la masse successorale sur laquelle calculer le montant revenant à chaque héritier. La décision entreprise revient à constater - à titre préalable - que la masse successorale s'étend aussi aux actifs du compte de la banque Q.________ SA, mais la cause doit à présent continuer d'être instruite par le Tribunal d'arrondissement afin qu'il se prononce sur l'objet de la requête, et ce n'est qu'à la suite de cette instruction qu'une décision définitive sur les conclusions de la demande sera rendue, sous réserve d'éventuels recours. L'arrêt déféré, qui n'est ainsi qu'une étape vers la décision finale, ne revêt pas les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTFcf. supra consid. 1.3) : il ne tranche pas un objet dont le sort est indépendant de la requête en partage (art. 91 let. a LTF) et ne met pas un terme à la procédure pour l'une des parties (art. 91 let. b LTF).
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1.4. Il s'ensuit que l'arrêt de la Chambre des recours civile doit alors être considérée comme étant une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 al. 1 LTF.
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1.4.1. L'art. 93 al. 1 LTF énonce deux hypothèses dans lesquelles un recours immédiat au Tribunal fédéral est admissible. Les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Les exceptions permettant de recourir contre une décision incidente doivent être appréciées restrictivement, ce d'autant que les parties n'en subissent en principe pas de préjudice, puisqu'elles peuvent encore attaquer la décision incidente avec la décision finale en vertu de l'art. 93 al. 3 LTF
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1.4.2. L'éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF - qui suppose que le Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée - peut d'emblée être exclue dans le cas présent, l'intégration ou non des actifs du compte bancaire litigieux dans la masse successorale ne permettant pas de statuer immédiatement sur le partage de la succession et la décision de partage nécessitant une instruction complémentaire entraînant des frais et un prolongement de la procédure ( Lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas manifeste que l'une des conditions (alternatives) d'entrée en matière prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF soit remplie, il appartient aux recourants d'alléguer et d'établir que la décision incidente leur cause un préjudice irréparable ou que leur recours permettrait de mettre fin au litige (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328), faute de quoi le recours est déclaré irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
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1.4.3. Les recourants ayant manifestement méconnu la problématique de la qualification de la décision dont est recours ( 
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1.5. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours (ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84).
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2. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à déposer des observations.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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