BGer 1B_260/2016 | |||
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BGer 1B_260/2016 vom 20.07.2016 | |
{T 0/2}
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1B_260/2016
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Arrêt du 20 juillet 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Eusebio, Juge présidant.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Procédure pénale, déni de justice,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 juin 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 27 juin 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a déclaré sans objet la demande de récusation formulée par A.________ le 13 mai 2016 à l'encontre de trois juges pénaux fédéraux, dans la mesure où le prénommé avait retiré sa demande de récusation le 28 mai 2016. Dans la même décision, la Cour des plaintes a rejeté le recours déposé le 13 mai 2016 par A.________ pour déni de justice. Elle a considéré en substance que le grief selon lequel le Ministère public de la Confédération ne se serait pas prononcé sur un recours déposé le 19 novembre 2015 contre une ordonnance de blocage de compte bancaire rendue le 10 novembre 2015 par ladite autorité avait été traité dans la décision du 5 avril 2016 de la Cour des plaintes (cause BB.2015.120).
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2. Par acte posté le 18 juillet 2016, A.________ forme un recours contre la décision du 27 juin 2016 auprès du Tribunal fédéral. Il en demande l'annulation et sollicite de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral afin qu'il rende une décision en langue allemande.
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3. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. Il n'y a pas de raison de déroger à cette règle.
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4. Selon l'art. 79 LTF, la décision attaquée relative, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Le recours est donc irrecevable. Il est statué par juge unique selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 20 juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Eusebio
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La Greffière : Tornay Schaller
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