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Informationen zum Dokument  BGer 2C_660/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_660/2016 vom 26.07.2016
 
2C_660/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 26 juillet 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl, recourante,
 
contre
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail
 
et protection des travailleurs,
 
Service de la population du canton de Vaud
 
Objet
 
Permis de séjour pour activité lucrative, irrecevabilité du recours cantonal,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juin 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 juin 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour dépôt tardif le recours déposé par X.________ Sàrl contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud refusant de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative à Y.________.
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2. Par courrier du 21 juillet 2016, X.________ Sàrl demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de délivrer une autorisation de séjour à Y.________. La gérante de la société explique qu'elle était submergée de travail pour justifier le dépôt tardif du recours. Elle expose aussi les motifs pour lesquels, selon elle, il y a lieu de délivrer l'autorisation de séjour requise.
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3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour dépôt tardif du recours prononcée par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs de violation des droits constitutionnels détaillée conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF. Le courrier de la recourante, qui ne se prévaut de la violation d'aucun droit fondamental, ne respecte pas ces exigences.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 26 juillet 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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