BGer 4A_261/2016 | |||
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BGer 4A_261/2016 vom 27.07.2016 | |
{T 0/2}
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4A_261/2016
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Arrêt du 27 juillet 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Christian Favre,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________ SA,
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représentée par Me Didier Elsig,
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défenderesse et intimée.
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Objet
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contrat d'assurance; clause d'exclusion
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recours contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Faits : | |
A. Auprès de la société Z.________ SA, X.________ a souscrit en 2007 une assurance destinée à couvrir, parmi d'autres risques, le risque de vol d'un motocycle Harley Davidson récemment acheté. A teneur des conditions générales auxquelles le contrat faisait référence, la couverture d'assurance était exclue pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l'extérieur ou dans un local non fermé à clé ».
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B. Le 30 septembre 2009, l'assuré a déposé plainte pénale par suite du vol de son motocycle, à ses dires survenu le même jour entre 17h30 et 19h30 alors que l'engin était parqué sur la place du marché à Vevey. Le lendemain, l'assuré a signalé le vol à la compagnie d'assurances.
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Il est établi que la mise en marche du motocycle nécessitait l'usage d'une clé de contact. Il est également constant que l'assuré avait fermé le contact et emmené la clé.
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Il est également établi que l'appareil de direction du motocycle pouvait être bloqué par un antivol indépendant du contact, fonctionnant également avec une clé. L'assuré croyait erronément que cet antivol ne pouvait pas fonctionner depuis qu'il avait fait remplacer une pièce de l'appareil de direction; il ne l'utilisait donc pas.
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Il est encore établi que le motocycle était équipé d'un antivol électronique. Cet antivol ne pouvait toutefois fonctionner que s'il avait été préalablement activé lors de la mise en circulation du véhicule, par le personnel compétent et sur demande de l'ayant droit. S'il faisait activer l'antivol, l'ayant droit recevait une télécommande. Plus tard, l'antivol activé s'enclenchait automatiquement trente secondes après toute fermeture du contact; il était aussi possible de l'enclencher avec la télécommande. L'antivol pouvait être déclenché avec la télécommande ou par une procédure complexe comportant l'introduction d'un code. Pendant que l'antivol était enclenché, toute tentative de mettre en marche ou de déplacer le motocycle provoquait l'émission d'un signal sonore très puissant et impossible à arrêter. L'assuré possédait une télécommande; il l'a remise à la compagnie d'assurances avec deux exemplaires de la clé de contact.
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C. Lors d'un entretien avec un inspecteur de la compagnie, le 11 janvier 2010, l'assuré a expliqué que le contact était le seul système de verrouillage en fonction sur son motocycle. Il a précisé qu'il n'existait aucun autre verrouillage, ni mécanique ni électronique, et qu'il n'existait notamment pas de verrouillage de la direction.
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La compagnie a peu après informé l'assuré que l'antivol mécanique de l'appareil de direction aurait pu être utilisé nonobstant le remplacement d'une pièce de cet appareil. Parce que cet antivol n'avait pas été utilisé, la compagnie refusait la prise en charge du sinistre.
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Par la suite, à l'intention de la compagnie et sur demande de l'assuré, le fournisseur qui lui avait vendu le motocycle a attesté que ce véhicule était équipé d'un antivol électronique et que cet antivol s'enclenchait automatiquement après la fermeture du contact. La compagnie n'a pas pour autant modifié sa position.
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D. Le 23 avril 2012, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer 60'000 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er octobre 2010.
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La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
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Le tribunal s'est prononcé le 5 mars 2015. Accueillant partiellement l'action, il a condamné la défenderesse à payer 45'000 fr. avec suite d'intérêts.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 23 février 2016 sur l'appel de la défenderesse. Elle a accueilli l'appel et rejeté entièrement l'action.
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E. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de confirmer le jugement de première instance. Une demande d'assistance judiciaire est jointe à son recours.
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La défenderesse n'a pas été invitée à procéder.
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Considérant en droit : | |
1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.
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2. A teneur de l'art. 33 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA), l'assureur répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l'assurance a été conclue, à moins que le contrat n'exclue certains événements d'une manière précise et non équivoque.
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La Cour d'appel retient que le motocycle du demandeur a été laissé en stationnement sur la voie publique « non fermé » aux termes des conditions générales d'assurance applicables, et que la défenderesse est pour ce motif autorisée à refuser ses prestations.
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La Cour retient en particulier qu'à elle seule, la fermeture du contact « n'est pas une entrave au démarrage sérieuse pour un voleur averti ». De ses constatations de fait déterminantes selon l'art. 105 al. 1 LTF, il ressort de façon suffisamment nette que l'antivol électronique n'était pas censé s'enclencher automatiquement après la fermeture du contact et que le demandeur ne l'a pas autrement enclenché. En instance fédérale, ces constatations ne sont pas critiquées et le demandeur ne prétend pas qu'au moment de la disparition de son motocycle, cet engin fût protégé par cet antivol. Enfin, il est constant que l'antivol bloquant l'appareil de direction n'était pas fermé.
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Dans son mémoire de réplique au Tribunal civil, le demandeur a soutenu qu'un véhicule « fermé » est un véhicule « verrouillé » et « sécurisé ». Devant le Tribunal fédéral, il discute l'acception que ces mots reçoivent dans l'arrêt attaqué et il fait valoir que les deux derniers sont inexistants dans le libellé des conditions générales d'assurance. Il fait aussi valoir que les conditions générales ne font aucunement référence à un « voleur averti ». Il reproche aux précédents juges de n'avoir pas interprété objectivement les conditions générales.
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3. Les conditions contractuelles générales que les parties en litige ont convenu d'intégrer à leur propre contrat, telles des conditions générales d'assurance, s'interprètent en principe de la même manière que tout autre accord entre cocontractants (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121). Il n'est d'ordinaire pas possible de mettre en évidence une intention réelle et commune des deux parties sur des points que l'une d'elles a réglés seule et par avance dans les conditions générales; le juge doit donc rechercher comment le texte pouvait être compris de bonne foi, selon le principe de la confiance (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681), par celle des parties qui a adhéré aux conditions convenues sans avoir pris part à leur rédaction. Subsidiairement, en présence de conditions ambiguës dont le principe de la confiance ne permet pas d'élucider entièrement le sens, le juge doit retenir l'acception la plus favorable à cette partie-ci selon l'adage in dubio contra stipulatorem (ATF 122 III 118 consid. 2a p. 121; 118 II 342 consid. 1a p. 344; voir aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 p. 69).
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L'art. 61 al. 1 LCA prévoit qu'à la suite d'un sinistre, celui qui a droit aux prestations de l'assureur est obligé de faire « tout ce qui est possible pour restreindre le dommage ». La loi n'oblige certes pas l'ayant droit à faire aussi, avant un sinistre, « tout ce qui est possible » pour en prévenir la survenance ou, autrement dit, pour en atténuer le risque; selon l'art. 14 al. 2 et 3 LCA, la loi ne réduit les obligations de l'assureur que lorsque le sinistre résulte d'une faute grave du preneur d'assurance ou de l'ayant droit. Certains auteurs proposent qu'une obligation de prévenir la survenance du sinistre, déjà consacrée en droit allemand, soit dans certaines limites introduite aussi en droit suisse (Stephan Weber, Die versicherungsrechtliche Schadenminderung, RDS 2007 vol. I p. 389, 397 et ss, avec références à d'autres contributions; voir aussi Christoph Frey, Schadenminderung im heutigen und neuen VVG, Revue de l'avocat 2012 p. 414, 415/416), et ils exposent qu'en l'état de ce droit, l'assureur peut prévoir cette obligation dans ses conditions générales, notamment sous forme de clauses d'exclusion de la couverture (Weber, loc. cit., p. 397). L'art. 29 al. 1 LCA fait d'ailleurs référence aux conventions « par lesquelles le preneur d'assurance se charge d'obligations déterminées en vue d'atténuer le risque ou d'en empêcher l'aggravation ».
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4. En l'espèce, la clause excluant la couverture d'assurance pour « les dommages dus au vol lorsque le motocycle non fermé se trouve à l'extérieur ou dans un local non fermé à clé » a pour but évident d'atténuer le risque de vol assumé par l'assureur; à cette fin, elle oblige l'ayant droit, sous menace de déchéance de ses prétentions contractuelles, à prendre la précaution consistant à « fermer » le motocycle parqué « à l'extérieur ». De bonne foi, l'ayant droit peut et doit comprendre qu'il lui incombe d'utiliser les dispositifs de fermeture dont l'engin est équipé, en tant qu'il peut par là atténuer le risque de vol sans s'exposer lui-même à des inconvénients ou incommodités excessifs. L'assureur peut légitimement attendre de l'ayant droit qu'il connaisse son véhicule et les dispositifs de fermeture dont celui-ci est équipé, ou qu'il assume le risque résultant de son ignorance.
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Lors du parcage du motocycle présentement concerné, il s'imposait au minimum d'en fermer le contact et de fermer l'antivol bloquant son appareil de direction, parce que ces deux manipulations sont faciles et qu'elles n'engendrent aucun inconvénient autre que la nécessité d'exécuter plus tard, à la fin du parcage, les manipulations contraires. Le demandeur n'a pas fermé l'antivol de l'appareil de direction, de sorte que pour ce motif déjà, la défenderesse est fondée à lui opposer la clause d'exclusion de la couverture d'assurance et à lui refuser ses prestations. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la défenderesse eût de surcroît pu exiger, au regard de la même clause contractuelle, que l'antivol électronique eût été activé à l'époque de la mise en circulation du véhicule et enclenché lors du parcage. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.
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5. Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire; il n'est pas nécessaire d'examiner la situation pécuniaire de son auteur.
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A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Son adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.
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4. Il n'est pas alloué de dépens.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 juillet 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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