BGer 8C_422/2016 | |||
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BGer 8C_422/2016 vom 02.08.2016 | |
{T 0/2}
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8C_422/2016
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Arrêt du 2 août 2016 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,
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intimée.
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Objet
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Assurance-chômage (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2016.
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Vu : | |
l'arrêt du 17 mai 2016, par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse cantonale de chômage du 14 avril 2014 lui réclamant la restitution de prestations indûment perçues,
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le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés le 15 juin 2016 par A.________ contre cet arrêt,
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la lettre du 21 juin 2016, par laquelle le Tribunal fédéral a attiré l'attention du recourant sur le fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation), et qu'il pouvait être remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
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l'écriture déposée le 3 juillet 2016 par le recourant suite à cet avertissement,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que faute d'exposer en quoi celui-ci violerait le droit fédéral, la motivation des recours et leur complément, au demeurant tardif, se révèle manifestement insuffisante,
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que les recours formés par l'assuré doivent dès lors être déclarés irrecevables et traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
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qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Les recours sont irrecevables.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 2 août 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Castella
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