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Informationen zum Dokument  BGer 1C_337/2016  Materielle Begründung
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BGer 1C_337/2016 vom 03.08.2016
 
{T 0/2}
 
1C_337/2016
 
 
Arrêt du 3 août 2016
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
 
Chaix et Kneubühler.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
tous deux représentés par Me Guillaume Vodoz, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Géorgie, remise de moyens de preuve,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 8 juillet 2016.
 
 
Faits :
 
A. Par décision du 21 mars 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission au Parquet principal de la Géorgie de la documentation bancaire relative à des comptes bancaires détenus auprès de la banque C.________ par A.________, B.________ SA, D.________ Corp. et E.________ SA, ces deux dernières sociétés ayant été dissoutes. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pénale dirigée contre un ancien ministre et des fonctionnaires de la défense, soupçonnés d'extorsion et de légalisation de profits illicites, respectivement de détournements de fonds.
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B. Par arrêt du 8 juillet 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ en tant qu'il concernait leurs propres comptes, et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il concernait les comptes des deux autres sociétés liquidées, faute de documents prouvant qu'ils en étaient les ayants droit. Sur le fond, la Cour des plaintes a retenu que les documents respectaient le principe de l'utilité potentielle, les comptes ayant reçu des fonds provenant de l'ancien ministre. Le caractère politique de la procédure étrangère ne pouvait pas être invoqué par des personnes morales ou par des personnes qui ne se trouvaient pas sur le territoire de l'Etat requérant. L'autorité d'entraide n'avait pas à examiner la cause sur le fond.
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C. Par acte du 22 juillet 2016, A.________ et B.________ SA forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette autorité pour complément de l'état de fait et nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, ils demandent à pouvoir produire un mémoire complémentaire et concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au refus de l'entraide judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit :
 
1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, qui porte sur la documentation relative à quatre comptes bancaires, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.1. Pour l'essentiel, les recourants voient un motif d'entrée en matière dans le fait que la Cour des plaintes n'aurait pas tenu compte d'une décision d'Interpol et d'un jugement anglais rendu le 21 mars 2016, dont il ressortirait que l'enquête étrangère aurait un caractère politique. Il n'y a toutefois aucune violation de l'obligation de motiver sur ce point dès lors que, comme l'explique l'arrêt attaqué, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangère lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en l'espèce, sur la remise de documents bancaires (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arrêts cités). Les recourants, soit une société panaméenne et une personne physique domiciliée en Israël, ne pouvaient donc invoquer ce grief et la Cour des plaintes n'avait dès lors pas à tenir compte d'éléments, nouveaux ou non, censés démontrer le caractère politique de la procédure (cf. arrêt 1C_61/2016 du 8 février 2016 concernant la même procédure).
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2.2. Les recourants estiment par ailleurs que la Cour des plaintes aurait dénié à tort leur qualité pour recourir à l'égard des comptes des deux sociétés liquidées dès lors que leur qualité de bénéficiaires de ces avoirs ressortait du dossier et avait été reconnue par le MPC. Les règles applicables ont été correctement rappelées par l'instance précédente et si cette dernière a, par hypothèse, mal apprécié l'une ou l'autre des pièces du dossier sur ce point, on ne saurait pour autant y voir une question de principe.
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2.3. Enfin, les arguments relatifs au principe de la proportionnalité ne sont pas non plus propres à faire de la présente cause un cas particulièrement important. Le fait que certains versements sont intervenus après les faits soumis à l'enquête ne permet pas de nier l'utilité potentielle des renseignements y relatifs, en particulier lorsque la demande d'entraide vise à retracer le cheminement ultérieur des fonds.
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3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 3 août 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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