BGer 5A_930/2015 | |||
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BGer 5A_930/2015 vom 05.08.2016 | |
{T 0/2}
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5A_930/2015
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Arrêt du 5 août 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Schöbi.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Olga Collados Andrade,
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avocate,
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recourante,
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contre
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Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE X._______, repr. par son administrateur, M. B.B.________,
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représentée par Me Serge Demierre, avocat,
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intimée.
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Objet
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frais, propriété par étages,
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 août 2015.
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Faits : |
A. | |
A.a. La parcelle no 1 de la commune de U.________ est divisée en six parts de propriété par étages (ci-après: PPE). Cette PPE, dénommée " X.________ " a été constituée le 1er juillet 1985.
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A._______ est propriétaire du lot no 1002, représentant 200/1000 de la PPE.
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B.B.________ et C.C.________ sont propriétaires en main commune du lot no 1001 représentant 150/1000 de la PPE. B.B.________est en outre propriétaire des lots nos 1033 et 1006 représentant 200/1000, respectivement 50/1000 de la PPE. C.C.________ est également propriétaire du lot no 1004, représentant 200/1000 de la PPE.
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D.________ et E.D.________ sont propriétaires en main commune du lot no 1005, représentant 200/1000 de la PPE.
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A.b. Une assemblée générale ordinaire de la PPE s'est tenue le 22 février 2013, au cours de laquelle différentes décisions ont été prises.
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A.b.a. Il a ainsi été décidé d'augmenter les charges de la PPE à raison de 300 fr. par mois pour les lots représentant 200/1000, ce sur six mois et à titre d'avances, en vue de couvrir les frais d'avocat et de justice engagés par la communauté des propriétaires d'étages (ci-après: la communauté) dans le cadre d'une procédure en révocation de l'administrateur alors pendante. Cette procédure, introduite par A.________ le 6 août 2012, a fait l'objet d'un jugement la déboutant des fins de sa demande, jugement finalement confirmé le 30 juillet 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal.
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A.________ n'a pas adhéré à cette décision qui figure au chiffre 2 du procès-verbal de l'assemblée.
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A.b.b. L'assemblée a ensuite refusé de prendre en charge certains travaux d'isolation thermique et de construction réclamés par A.________ (ch. 4 et 6 du procès-verbal).
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A.c. Une assemblée ordinaire de la PPE s'est déroulée le 27 février 2014. Le point 1 du procès-verbal de cette assemblée indique que " les montants des avances versées au conseil de la PPE [i. e. selon le ch. 2 du procès-verbal de l'assemblée du 22 février 2013] figurent dans les charges et sont répartis selon les parts de PPE. (...) Un montant d'environ 4'320 fr. devra être payé par la PPE comme acompte de frais d'avocat dans l'exercice 2013-2014 ".
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En se référant à ce procès-verbal et notamment au passage précité, les parties ont admis que, par cette décision, l'assemblée des propriétaires d'étages avait réparti les avances versées à l'avocat Serge Demierre, conseil de la communauté, selon les quotes-parts de chaque propriétaire d'étages. Les comptes ont par ailleurs été acceptés par l'ensemble des propriétaires d'étages présents et décharge a été donnée à l'administrateur, A.________ n'étant ni présente, ni représentée à cette assemblée.
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B. | |
B.a. Par demande du 25 juillet 2013, au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 22 mai 2013, A.________ a notamment conclu à l'annulation des décisions portées aux points 2, 4 et 6 du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires d'étages de la PPE " X.________ " du 22 février 2013 (1), à l'ordre d'effectuer les travaux d'isolation thermique et de construction qu'elle réclamait (2), ce sous suite de frais et dépens, Statuant le 7 mai 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: Tribunal civil) a admis la demande de A.________ (I), dit en conséquence que les décisions portées aux points 2, 4 et 6 du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires d'étages du 22 février 2013 étaient annulées (II), ordonné l'exécution des différents travaux sollicités aux frais de la communauté (III), mis les frais judiciaires à la charge de la communauté (IV), dit que la communauté devait à A.________ les sommes de 2'300 fr. à titre de remboursement des avances de frais effectuées et de 4'762 fr. 80 à titre de dépens, étant précisé que la part revenant à la demanderesse en raison de sa quote-part devrait être assumée par les autres propriétaires d'étages (V).
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B.b. Le 14 août 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par la communauté s'agissant de l'annulation de la décision portée au point 2 du procès-verbal de l'assemblée des propriétaires d'étages du 22 février 2013 (ch. I et II.I à II.III). Les frais judiciaires de première instance ont été répartis à raison de 2/3 à la charge de A.________ et d'1/3 à la charge de la communauté (ch. II.IV), celle-ci devant verser à A.________ la somme de 766 fr. à titre de restitution partielle d'avance de frais (ch. II.V) et les dépens étant mis à la charge de A.________ à raison de 1'500 fr. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été répartis par moitié entre les parties (ch. III), la communauté devant verser à A.________ la somme de 450 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais (IV), et les dépens ont été compensés (ch. V).
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C. Agissant le 23 novembre 2015 par les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ (ci-après: la recourante) réclame principalement l'annulation de l'arrêt cantonal et sa réforme en ce sens que la décision rendue le 7 mai 2015 par le Tribunal civil est confirmée et sa demande admise; subsidiairement, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'instance précédente; plus subsidiairement encore, elle sollicite l'annulation partielle de l'arrêt cantonal et sa réforme en ce sens que les frais de première instance et les dépens sont répartis à raison de 2/3 à la charge de la communauté (ci-après: l'intimée) et d'1/3 à sa charge, l'intimée devant par ailleurs lui verser la somme de 1'533 fr. 30 à titre de restitution partielle d'avance de frais ainsi qu'un montant de 3'000 fr. à titre de dépens.
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Invitées à se déterminer, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt tandis que l'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
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D. La requête d'effet suspensif formée par la recourante a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 novembre 2015.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
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1.1. La décision entreprise a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF); elle est de nature pécuniaire.
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1.1.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit ainsi donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1; 140 III 571 consid. 1.2).
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1.1.2. L'autorité cantonale a indiqué qu'elle considérait la valeur litigieuse comme étant supérieure à 30'000 fr. L'intimée a cependant remis en cause cette appréciation par courrier du 1er décembre 2015, soulignant que le Tribunal civil avait estimé la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. et soumis la cause à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).
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Le Tribunal civil a arrêté la valeur litigieuse à 27'914 fr. 70. Celle-ci était ainsi détaillée: 15'717 fr.90 pour les travaux d'isolation et de réfection des parois communes (points 4 et 6 du procès-verbal du 22 février 2013), 9'000 fr. pour l'augmentation des charges relatives aux frais d'avocat et de justice (point 2 du procès-verbal) et 3'196 fr. 80 pour la mise en conformité d'un arbre, respectivement son abattage - conclusion ayant finalement fait l'objet d'une transaction entre les parties. Devant la cour cantonale, seule demeurait litigieuse l'annulation des décisions portées aux points 2, 4 et 6 du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 22 février 2013, étant précisé que la juridiction cantonale a retenu que l'augmentation des charges relatives aux frais d'avocat était bien limitée à six mois, contrairement à ce que laissait pourtant alors entendre l'intimée devant elle. Dans ces conditions, et en tant que la cour cantonale ne donne aucun élément permettant d'expliquer l'augmentation de la valeur litigieuse à plus de 30'000 fr., il convient de s'en tenir aux développements du Tribunal civil et de retenir que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.
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1.2. Reste à examiner si, comme le prétend la recourante, le litige poserait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).
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1.2.1. Celle-ci n'est admise que de manière restrictive (ATF 141 II 113 consid. 1.4 p. 118; 138 I 143 consid. 1.1.2 p. 147). Il ne suffit pas qu'elle n'ait encore jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Il faut de surcroît que cette question, nécessaire pour résoudre le cas d'espèce, donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral, en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1 p. 21; 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 118). Ainsi, lorsque le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne peut être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119 et les arrêts cités).
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1.2.2. La recourante estime que la répartition interne des frais de procédure dans le cadre d'un procès opposant un propriétaire d'étage à la communauté constituerait une question juridique de principe.
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Si cette question ne paraît pas faire l'objet de discussions particulières au sein de la doctrine dans l'hypothèse où le propriétaire d'étage succombe au procès engagé face à la communauté - les frais étant alors mis à la charge du propriétaire (ainsi: PICCININ, La propriété par étages en procès, 2015, n. 742, qui souligne que le propriétaire qui succombe peut devoir prendre en charge non seulement ses propres dépens, mais également les dépens alloués à la communauté ainsi qu'une partie des frais d'avocat de la communauté que les dépens alloués n'auront pas suffit à couvrir; décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2014 consid. 3.5, résumée in DC 2014 p. 315 ss, 316; cf. également: WERMELINGER, Zürcher Kommentar 2010, n. 96 ad art. 712h CC; MARCHAND, Chacun chez soi, factures pour tous: la répartition des frais dans la propriété par étages, in Hottelier/Foëx (éd.), La propriété par étages, fondements théoriques et questions pratiques, 2003, p. 145 ss, 154) -, les auteurs restent partagés dans le cas où le propriétaire d'étage obtient gain de cause à l'encontre de la communauté (en faveur de l'exonération des frais pour le propriétaire d'étage victorieux, mais avec des motivations différentes: MARCHAND, op. cit., 154; REY/MAETZKE, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3e éd. 2009, n. 578 ss; PICCININ, op. cit., n. 743 ss; STEINAUER, note ad ATF 119 II 404, in PJA 1994 1605 ss, p. 1608; contra : WERMELINGER, Questions actuelles sur la propriété par étages, n. 57 ss; le même, La propriété par étages, 3e éd. 2015, n. 117 ad art. 712h CC, qui estime que le propriétaire d'étage doit malgré tout participer aux frais de procédure proportionnellement à sa part). Le Tribunal fédéral a laissé la question indécise (arrêt 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 11.3).
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Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, le litige ne porte toutefois pas sur ce dernier point mais sur le fait que la cour cantonale n'aurait pas examiné cette question, alors qu'elle en aurait pourtant été saisie. La recourante reproche en effet à la juridiction précédente de ne pas avoir analysé la question de la répartition interne des frais de la procédure l'opposant à la communauté quant aux points sur lesquels elle avait obtenu gain de cause devant elle, à savoir l'annulation des décisions prises sous points 4 et 6 du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 février 2013 et l'ordre d'exécuter, aux frais de la communauté, les travaux d'isolation et de construction qu'elle sollicitait. La problématique soulevée par la recourante relève ainsi de l'application classique du droit constitutionnel d'être entendu en lien avec l'obligation de motiver (art. 29 al. 2 Cst.), à savoir un principe déjà bien établi dans la jurisprudence, qui ne soulève aucune question juridique de principe (en ce sens: arrêt 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 1.7 publié in SJ 2016 I 37). Compte tenu de l'objet restreint du litige, c'est donc à tort que la recourante a estimé que les interrogations qu'elle a formulées en rapport avec celui-ci soulevaient une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. En tant que les autres griefs contenus dans son recours ne relèvent pas non plus d'une telle question, le recours en matière civile déposé par la recourante est par conséquent irrecevable.
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1.2.3. Dès lors que le recours en matière civile n'est pas ouvert en l'espèce, la décision n'est en conséquence susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
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1.3. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF), contre une décision finale (90 et 117 LTF), rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et la recourante, qui a pris part à l'instance précédente, démontre un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable.
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2. Tant le recours en matière civile des art. 72 ss LTF que le recours constitutionnel des art. 113 ss LTF sont des voies de réforme (art. 107 al. 2 et 117 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. A titre exceptionnel, il est admis qu'il puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Les conclusions doivent par ailleurs être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation du recours (ATF 123 IV 125 consid. 1; 105 II 149 consid. 2a).
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La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, reprochant à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur la répartition interne des frais du procès en cours alors qu'elle avait partiellement eu gain de cause contre l'intimée. A ucune de ses conclusions ne cerne toutefois pleinement sa motivation. En se référant à celle-ci, l'on peut néanmoins retenir que seule l'annulation du point II.V de l'arrêt entrepris entre en considération sous l'angle de la violation invoquée, la répartition interne des frais du procès ayant en effet été réclamée par la recourante en première instance uniquement. Le caractère purement cassatoire des conclusions est admissible dans la mesure où le Tribunal de céans, s'il admet le recours, n'est pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. consid. infra 4.2).
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3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels exclusivement (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, auquel renvoie l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs constitutionnels qui sont expressément soulevés et motivés dans l'acte de recours conformément au principe d'allégation (art. 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 232 consid. 3; 134 V 138 consid. 2.1). Il contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. notamment: ATF 139 I 169 consid. 6.1).
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Erwägung 4 |
Erwägung 4.1 | |
4.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
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4.1.2. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si l'atteinte est en revanche importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285).
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4.2. Dans sa demande formée le 25 juillet 2013, la recourante avait conclu à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de la communauté, la part lui revenant en raison de sa quote-part devant être prise en charge par les trois autres propriétaires d'étages, proportionnellement à la leur (ch. 3).
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La première instance a intégralement admis la demande, mettant à la charge de l'intimée le paiement des frais et dépens de la procédure tout en exonérant expressément de ceux-ci la recourante en tant que propriétaire d'étage et membre de la communauté. Statuant sur l'appel de l'intimée, la cour cantonale l'a partiellement admis et réformé le jugement cantonal en ne faisant ainsi que partiellement droit à la demande formée par la recourante. La juridiction précédente n'a en conséquence mis à la charge de l'intimée qu'une partie seulement des frais de procédure de première instance. Elle ne s'est cependant pas exprimée quant à leur répartition interne entre les parties alors que dite répartition, décidée en première instance, n'était pourtant pas critiquée par la communauté dans son appel. Il faut dès lors en conclure que le droit d'être entendue de la recourante a bien été violé, la décision cantonale remettant en cause, sans explication, un élément du jugement de première instance donnant raison à l'intéressée sans en être pourtant saisie. En tant que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans est limité à l'arbitraire (consid. 3 supra), celui-ci ne peut néanmoins procéder à la réparation de la violation de ce droit constitutionnel. La cause devra donc être annulée sur ce point et renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
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5. La recourante invoque encore différentes violations du droit fédéral.
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Erwägung 5.1 | |
5.1.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'elle devait assumer, proportionnellement à sa part, une avance pour les frais de la PPE relatifs au procès en révocation de l'administrateur, procès qu'elle avait initié et dans lequel elle avait succombé. Telle conclusion serait à son sens arbitraire dès lors qu'elle conduirait à " museler " le propriétaire d'étage minoritaire en l'incitant à ne pas agir en justice, sous peine de prendre le risque d'être doublement " puni ". La recourante soutient que la cour cantonale devait au contraire appliquer par analogie l'art. 712h al. 3 CC, disposition permettant aux parties de ne pas s'en tenir à la répartition proportionnelle aux quotes-parts lorsqu'une telle répartition paraît absolument inéquitable. Tel était le cas en l'espèce, les frais d'avocat de l'intimée ayant été engagés en vue d'une décision judiciaire allant manifestement à l'opposé de ses intérêts.
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5.1.2. Ainsi qu'il l'a été indiqué plus haut (consid. 1.2.2), la position développée par la cour cantonale ne fait pas l'objet de discussions doctrinales particulières, étant en outre précisé que le montant prélevé ne concernait qu'une avance, l'affectation définitive de celle-ci n'ayant été réglée qu'ultérieurement, à savoir par décision de l'assemblée des propriétaires d'étages du 27 février 2014. Or la recourante appuie son point de vue par ses seules considérations personnelles, ce qui est insuffisant à démontrer l'arbitraire de la décision cantonale sur ce point: le seul fait qu'une décision apparaisse discutable ou même critiquable ne suffit pas en effet à fonder son caractère arbitraire (parmi plusieurs: ATF 140 III 16 consid. 2.1). L'abus de droit, invoqué subsidiairement par la recourante, n'entre pas en considération (consid. 3 supra).
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5.2. La recourante s'en prend également à la répartition des frais de justice de première instance telle que décidée par la cour cantonale. Elle n'invoque toutefois aucune violation de droits constitutionnels en rapport avec ce grief, de sorte que celui-ci ne peut qu'être déclaré irrecevable (consid. 3).
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6. En définitive, le recours en matière civile est irrecevable; le recours constitutionnel, en tant qu'il est recevable, est partiellement admis, le point II.V de l'arrêt entrepris étant annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur celui-ci. Chaque partie n'obtient que partiellement gain de cause: en conséquence, les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à celle de l'intimée et les dépens sont compensés (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF), étant précisé que la recourante ne réclame pas que la part des frais et dépens de la procédure fédérale lui incombant en tant que propriétaire d'étages soit assumée par la communauté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
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2. Le recours constitutionnel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le point II.V de l'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision sur ce point.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimée.
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4. Les dépens sont compensés.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 5 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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