BGer 1B_288/2016 | |||
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BGer 1B_288/2016 vom 08.08.2016 | |
{T 0/2}
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1B_288/2016
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Arrêt du 8 août 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, révision, récusation,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 20 juillet 2016.
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Vu : | |
La décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 3 juin 2016 déclarant irrecevable, respectivement sans objet un recours et une demande de récusation formés par A.________,
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La décision du 20 juillet 2016 déclarant irrecevable une demande de révision formée contre la décision précitée, considérant qu'aucun des motifs de récusation prévus à l'art. 410 CPP n'était invoqué,
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Le recours formé le 2 août 2016 par A.________, lequel demande l'annulation de la décision de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause à cette juridiction pour nouvelle décision, sans la participation des trois juges ayant siégé;
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Considérant : | |
que le recours au Tribunal fédéral contre une décision de la Cour des plaintes n'est ouvert, selon l'art. 79 LTF, que si la décision porte sur une mesure de contrainte,
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que la décision de la Cour des plaintes concerne une demande de révision à l'encontre d'une décision précédente considérant sans objet une demande de récusation - retirée par le recourant -et déclarant irrecevable - faute de motivation suffisante - un recours par lequel le recourant se plaignait d'une "vendetta" menée contre lui par le MPC et d'un refus de son avocat de le représenter,
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que ni la décision initiale, ni a fortiori celle sur demande de révision ne portent sur des mesures de contrainte,
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que le recours au Tribunal fédéral (d'ailleurs insuffisamment motivé) est par conséquent irrecevable, ce qui, au demeurant découlait de l'indication figurant en fin d'arrêt,
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que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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que les frais judiciaires (réduits, compte tenu des circonstances) sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à la règle de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 8 août 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Kurz
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