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Informationen zum Dokument  BGer 5F_11/2016  Materielle Begründung
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BGer 5F_11/2016 vom 08.08.2016
 
{T 0/2}
 
5F_11/2016
 
 
Arrêt du 8 août 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérant,
 
contre
 
1. B.________,
 
représenté par Me Nadine Mounir Broccard, avocate,
 
2. C.________,
 
représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_738/2015 du 2 mai 2016.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. A.________, B.________ et C.________ sont les fils de D.________, décédée ab intestat le 11 novembre 1998.
1
Le 11 septembre 2000, A.________ a ouvert action en partage contre ses deux frères, réclamant le partage de la succession de leur mère " compte tenu du montant des parts et des lots que dira[it] le Juge ".
2
Par jugement du 17 septembre 2013, le juge de district de Sion a notamment constaté que B.________ était l'unique propriétaire de différents immeubles que la société E.________ SA - société active dans l'immobilier et fondée par feu D.________, A.________ et C.________ - avait cédés à feu D.________ par acte de vente du 13 décembre 1986 (1). Le Tribunal a dès lors jugé que B.________ pouvait requérir du registre foncier le transfert de propriété desdits immeubles moyennant présentation du jugement muni d'une attestation d'entrée en force et reprise des dettes y relatives (2).
3
L'appel formé par A.________ et l'appel joint déposé par B.________ ont été rejetés par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais le 20 août 2015. Cet arrêt a été vainement contesté par A.________ au Tribunal fédéral (arrêt 5A_738/2015 du 2 mai 2016).
4
1.2. Par acte du 16 juin 2016, A.________ (ci-après: le requérant) demande la révision de l'arrêt 5A_738/2015.
5
Des observations n'ont pas été demandées.
6
1.3. Le 6 juillet 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la requête de mesures provisionnelles formées par le recourant aux fins d'interrompre, avec effet immédiat et jusqu'à droit connu sur sa demande de révision, tout transfert de biens en faveur de son frère B.________.
7
1.4. Les 22 juin et 1er juillet 2016, le requérant a fait parvenir au Tribunal fédéral différents documents, pertinents à son sens pour appuyer sa demande de révision. Ceux-ci, pour autant que recevables, sont néanmoins inutiles pour trancher la présente demande. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. Le courrier que le requérant a adressé au Tribunal de céans le 16 août 2016, à savoir ultérieurement à la communication du dispositif du présent arrêt, ne peut non plus être pris en considération, étant précisé qu'il ne consiste pas en une nouvelle demande de révision.
8
2. Le requérant fonde sa demande de révision sur les art. 121 ss LTF, sans autre précision.
9
2.1. La première critique développée par l'intéressé laisse à penser qu'il n'a peut-être pas parfaitement saisi la motivation de l'arrêt entrepris. Le requérant paraît en effet reprocher au Tribunal de céans de ne pas avoir expliqué le fondement du droit de propriété de son frère B.________ sur les différents immeubles qu'il estime appartenir à la succession de feu sa mère.
10
Il ressort de l'arrêt entrepris qu'il a été établi par la cour cantonale, sans que le requérant ne le conteste efficacement devant le Tribunal fédéral, que B.________ a toujours été le détenteur économique des immeubles litigieux, ce bien qu'il les ait cédés à titre fiduciaire à la société E.________ SA d'abord et à feu D.________ ensuite. L'inscription de celle-ci en qualité de propriétaire au registre foncier découlait du contrat de fiducie lui-même, le fiduciaire devenant par ce mécanisme propriétaire de l'objet remis à titre fiduciaire. Dès lors que le contrat de fiducie avait pris fin suite au décès de la fiduciaire feu D.________, la créance en restitution de B.________ devenaitexigible dès l'ouverture de la succession (arrêt 5A_738/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.1 à 3.3).
11
2.2. Pour le surplus, le recourant paraît remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise (à savoir: inexistence du contrat de fiducie, invalidité formelle de celui-ci) ou soulever des questions qui n'étaient pas l'objet du litige lors de la procédure précédente (à savoir: absence de liquidation des rapports fiduciaires, prescription du droit à restitution de B.________). Or ces critiques sont vaines dans le cadre d'une demande de révision (arrêt 5F_7/2016 du 7 juillet 2016 consid. 5.2; cf. également arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1; OBERHOLZER, in Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n° 9 ad art. 121 LTF).
12
3. La demande de révision, mal fondée, doit être rejetée, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens de 150 fr. est attribuée à B.________ qui a conclu au rejet des mesures réclamées à titre provisionnel par le requérant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'intimé C.________ ne s'est quant à lui pas déterminé sur celles-ci et n'a droit en conséquence à aucun dépens.
13
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est rejetée.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
3. Une indemnité de 150 fr., à verser à l'intimé B.________ à titre de dépens, est mise à la charge du requérant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
 
Lausanne, le 8 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
 
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