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Informationen zum Dokument  BGer 6B_728/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_728/2016 vom 15.08.2016
 
{T 0/2}
 
6B_728/2016
 
 
Arrêt du 15 août 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
A.X.________ et B.X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 31 mai 2016
 
(P3 15 203).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 31 mai 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de B.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2015 sur sa plainte pour faux dans les titres déposée contre son ancien bailleur C.________, auquel elle reprochait d'avoir prétendument falsifié sa signature ainsi que celle de son mari sur un document original de garantie de loyer émis par D.________, dans le but d'obtenir la somme de 7'600 francs. La chambre cantonale a considéré qu'aucun élément ne corroborait la version de la partie plaignante. En effet, celle-ci avait déclaré avoir, le 3 mai 2015, signé à nouveau le document " attestation " dont il ressortait clairement qu'une somme de 7'600 francs était due au bailleur. En outre, la pièce intitulée " état des lieux " ne présentait aucune correction relative à la somme réclamée, à savoir 7'600 francs.
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2. A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale.
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante, qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.1.1. Le recourant, qui n'a pas participé à la procédure de dernière instance cantonale, n'est pas habilité à recourir en l'espèce au Tribunal fédéral (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF).
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2.1.2. Quant à la recourante, elle expose dans son mémoire au Tribunal fédéral que son ancien bailleur aurait augmenté de 5'800 francs à 7'600 francs la valeur estimée des dégâts constatés lors de la remise des lieux. Elle ajoute qu'un expert aurait fixé cette valeur à 2'000 francs et qu'une somme de 4'050 francs aurait été portée en déduction de la garantie de loyer. Ce faisant, elle se détermine sur le fond du dossier sans pour autant donner d'indication relative aux conclusions civiles dont elle entend se prévaloir. En particulier, elle ne décrit pas la nature et le montant du dommage direct qu'elle aurait subi à la suite des agissements incriminés. Le défaut d'explication sur la question de ses éventuelles prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.1.3. C'est également en vain que la recourante réclame le dédommagement et le remboursement de tous ses frais, ces éléments ne constituant pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (cf. arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3).
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.
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2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
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2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 15 août 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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