VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_841/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_841/2015 vom 17.08.2016
 
{T 0/2}
 
2C_841/2015
 
Ordonnance du 17 août 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, en qualité de juge instructeur.
 
Greffière : Mme Thalmann.
 
 
Participants à la procédure
 
Département fédéral de justice et police,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
pour elle-même et son fils, B.________,
 
représentés par le Centre Social Protestant - Vaud,
 
intimés,
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2015.
 
 
Vu :
 
le recours en matière de droit public déposé par le Département fédéral de justice et police auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 août 2015 par le Tribunal administratif fédéral en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour,
 
la lettre du 25 juillet 2016, par laquelle le recourant déclare au Tribunal fédéral retirer son recours.
 
 
Considérant :
 
que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF [RS 173.110]),
 
que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément (cf. ATF 119 V 36 consid. 1b p. 38) notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral,
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 LTF, il sied, compte tenu des circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
qu'il se justifie également de renoncer à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
 
1. La cause 2C_841/2015 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. La présente ordonnance est communiquée au Département fédéral de justice et police, au représentant des intimés, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, au Service de la population du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 17 août 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge instructeur : Zünd
 
La Greffière : Thalmann
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).