BGer 5A_124/2016 | |||
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BGer 5A_124/2016 vom 17.08.2016 | |
{T 0/2}
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5A_124/2016
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Arrêt du 17 août 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Alain Veuillet, avocat,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat,
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intimé,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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avis au tiers débiteur (art. 99 LP),
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recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 4 février 2016.
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Faits : | |
A. Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné A.________ à verser à B.________ plusieurs montants totalisant xxxxx fr., en exécution du contrat de travail les ayant liés. Aucun recours n'a été interjeté.
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B. Le 2 août 2014, à la requête de B.________, l'Office des poursuites du canton de Genève a notifié à A.________ un commandement de payer (poursuite n o xxxxx) fondé sur le jugement précité. La poursuivie n'a pas formé opposition.
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Le 9 février 2015, B.________ a requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie, notamment des avoirs de A.________ en mains de la Banque C.________ SA à Genève (ci-après: la Banque).
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Le 26 mars 2015, l'Office a annulé la notification du commandement de payé notifié le 2 août 2014 et rejeté la réquisition de continuer la poursuite.
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Statuant le 13 juillet 2015 sur plainte de B.________, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) a admis la validité de la notification du commandement de payer, motif pris qu'il n'y avait pas lieu de retenir une immunité de juridiction en faveur de A.________.
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Le 18 août 2015, l'Office a adressé à la Banque " un avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) ", selon lequel il déclarait saisir auprès de cette dernière tous les avoirs dont la débitrice serait la titulaire et prévenait cet établissement qu'il ne pourrait désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
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Il s'en est suivi un échange de courriers entre la débitrice poursuivie et ses représentants, le créancier poursuivant et l'Office sur la saisissabilité des avoirs bancaires visés, notamment du compte n o yyyyy, la première faisant valoir son immunité diplomatique.
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Le 30 septembre 2015, l'Office a décidé de " maintenir la saisie du compte détenu par A.________ auprès de la banque ", motif pris que les avoirs bancaires visés n'étaient pas clairement affectés à des buts concrets d'utilité publique qui auraient emporté l'immunité d'exécution alléguée par la débitrice poursuivie.
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Le même jour, il a adressé à cette dernière un avis la convoquant le 15 octobre 2015, dans ses locaux, pour l'exécution de la saisie.
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Le 4 février 2016, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte des 27 octobre/17 novembre 2015 interjetée par A.________ contre la décision de l'Office du 30 septembre 2015 de " maintenir la saisie " du compte litigieux.
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C. Par écriture du 15 février 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce qu'il soit constaté que " toute saisie opérée [...] sur les comptes no yyyyy et no zzzzz [...] viole l'ordre public ", à ce qu'il soit dit que " l'avis de saisie et la décision rendus le 30 septembre 2015 [...] sont nuls et de nul effet " et à ce que ladite saisie soit levée " immédiatement ", sous suite de frais et dépens.
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L'intimé a déclaré s'en remettre à justice. L'autorité cantonale se réfère à ses considérants. Tout en déclarant renoncer à déposer une réponse, l'Office renvoie à son rapport explicatif du 7 décembre 2015 et à sa décision du 30 septembre 2015 et rappelle sa position quant à l'application de l'art. 50 al. 1 LP. Les prises de position ont été communiquées à la recourante.
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D. Par ordonnance du 7 mars 2016, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1).
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1.1. Sous réserve des hypothèses de l'art. 17 al. 3 LP, seule une mesure de l'office (art. 17 s. LP) est susceptible d'une plainte à l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance. La recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 19 LP en relation avec l'art. 72 al. 2 let. a LTF) suppose que la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une telle mesure (arrêt 5A_308/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1 et les références).
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1.2. Pour juger de la recevabilité du recours, le Tribunal fédéral ne se fonde pas sur l'intitulé du prononcé entrepris, mais son contenu (ATF 136 III 200 consid. 2.3.3). Il n'est pas lié par une entrée en matière ou une non-entrée en matière de l'autorité cantonale (cf. arrêt 5A_579/2014 du 18 août 2014 consid. 1 non publié aux ATF 140 III 529; 116 Ia 396 consid. 1; cf. aussi: arrêt 5P.127/1997 du 6 août 1997 consid. 1b non publié aux ATF 123 II 419).
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Erwägung 2 | |
2.1. Il convient préalablement de qualifier " l'avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) " envoyé à la Banque le 18 août 2015, selon lequel l'Office déclarait saisir auprès de cette dernière les avoirs de la débitrice poursuivie et prévenait cet établissement qu'il ne pourrait désormais s'acquitter qu'en mains de l'office.
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Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustrait ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; 109 III 11 consid. 2; 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités).
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L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; 107 III 67 consid. 2; ANDRÉ A. LEBRECHT, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, 2e éd., 2010, no 9 ad art. 99 LP; NICOLAS DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n o 9 ad art. 99 LP).
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En l'espèce, l'avis du 18 août 2015 a été adressé à la Banque. L'Office y ordonne la saisie des comptes de la débitrice poursuivie et prévient l'établissement bancaire qu'il ne pourra plus s'exécuter qu'en mains de l'office. Or, la débitrice poursuivie n'a été avisée que le 30 septembre 2015 que la saisie serait exécutée le 15 octobre suivant. L'avis du 18 août 2015 apparaît ainsi clairement comme une mesure de sûreté selon l'art. 99 LP prise à titre provisionnel.
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2.2. La décision du 30 septembre 2015 contre laquelle la plainte a été formée a été rendue à la suite d'un échange d'écritures entre l'Office et la débitrice poursuivie ainsi que ses représentants, celle-là contestant la saisissabilité de ses biens au regard de l'art. 92 al. 1 ch. 11 LP (immunité d'exécution). Le prononcé maintient la saisie ordonnée dans l'avis précité du 18 août 2015.
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Erwägung 3 | |
3.1. Par " mesure " de l'office au sens des art. 17 s. LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète (ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c et les références). L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (parmi l'abondante casuistique: ATF 116 III 91 consid. 1).
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3.2. En l'espèce, dès lors qu'il ordonnait la saisie à titre provisionnel des comptes de la recourante auprès de la Banque, il ne fait aucun doute que l'avis selon l'art. 99 LP notifié le 18 août 2015 ne constituait pas seulement un avis ou une déclaration d'ordre général (cf. ATF 116 III 91 consid. 1; 85 III 90 consid. 2), mais une mesure de l'office au sens de l'art. 17 LP susceptible de plainte. Le fait qu'il n'indiquait pas les voies de droit est sans importance, cette obligation échéant " aux autorités cantonales de surveillance ", et non à l'office, à teneur de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP (arrêt 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1; 5A_65/2012 du 23 janvier 2012 qui se réfère à l'arrêt 7B.75/2006 du 6 juillet 2006 consid. 2.2.2).
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D'un autre côté, la décision du 30 septembre 2015 de maintenir cette saisie provisionnelle ne saurait être considérée comme une nouvelle décision indépendante. Il n'appert pas qu'il y ait eu des éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation antérieure de l'office (ATF 35 I 208 consid. 1; cf. par exemple: ATF 133 II 580). A cet égard, la question de l'immunité d'exécution ne saurait être qualifiée de circonstance nouvelle, la qualité d'Etat étranger de la débitrice poursuivie étant connue de l'office qui avait déjà vu une de ses décisions être contestée sous l'angle de l'immunité de juridiction. La décision du 30 septembre 2015 n'apparaît que comme la simple confirmation d'une décision déjà prise antérieurement, à savoir de la saisie ordonnée à titre provisionnel le 18 août 2015. Or, selon la jurisprudence, une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 29 I 233 consid. 2; 113 III 26 consid. 1; arrêt 7B.72/1998 du 24 avril 1998 consid. 1; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, n os 48, 54 et 326 ad art. 17 LP). Il en découle que la " décision " du 30 septembre 2015 ne pouvait faire l'objet d'une plainte, laquelle aurait dû être déposée, en temps utile, contre l'avis du 18 août 2015.
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3.3. L'autorité de surveillance, qui a méconnu ces considérations, a jugé que la plainte avait été déposée contre une nouvelle décision indépendante et, partant, l'a rejetée au fond. Le Tribunal fédéral n'est toutefois pas lié par cette entrée en matière (cf. supra, consid. 1.2). Comme il n'y a pas de décision attaquable au fond, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est irrecevable (cf. supra, consid. 1.1). En outre, il n'y a pas lieu de corriger l'arrêt entrepris qui rejette la plainte au lieu de la déclarer irrecevable, faute d'un intérêt démontré ou manifeste à cette correction (cf. ATF 112 III 1).
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4. Vu ce qui précède, la recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif et a renoncé à répondre au recours (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 17 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Jordan
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