BGer 2D_26/2016 | |||
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BGer 2D_26/2016 vom 23.08.2016 | |
2D_26/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 23 août 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat,
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recourante,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations
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du canton de Genève.
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Objet
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Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juin 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 14 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante camerounaise, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015 confirmant le refus prononcé le 11 novembre 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
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2. Par mémoire de recours du 22 août 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose les motifs pour lesquels elle conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
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4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La recourante ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 23 août 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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