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Informationen zum Dokument  BGer 6B_738/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_738/2016 vom 23.08.2016
 
{T 0/2}
 
6B_738/2016
 
 
Arrêt du 23 août 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (voies de fait, vol d'importance mineure, dommages à la propriété), motivation du recours en matière pénale,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 3 juin 2016
 
(P3 16 121).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par ordonnance du 3 juin 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement prononcée le 9 mai 2016 à la suite de sa plainte contre A.________ pour voies de fait, vol d'importance mineure et dommages à la propriété. La juridiction cantonale a considéré que la motivation du recours était insuffisante et, par surabondance, que le classement de la procédure consécutif au retrait de la plainte pénale survenu au cours de l'audience de conciliation du 4 mai 2016 n'était pas critiquable. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Par courrier du 18 août 2016, elle a indiqué que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de l'avance de frais requise.
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2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). La partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En l'occurrence, la recourante fait valoir que lors de la séance de conciliation, le procureur n'aurait retenu que la prévention de vol. Pour autant, elle ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales, de sorte que faute de satisfaire aux exigences de motivation, son recours est irrecevable et peut être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 23 août 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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